M-9, r. 18 - Règlement sur le comité conjoint de la formation en médecine

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 18
Règlement sur le comité conjoint de la formation en médecine
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184, 2e al.).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Le présent règlement est adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 1.01.
1.02. Dans le présent règlement, l’expression «représentant d’établissement» désigne la personne nommée par une université afin de coordonner pour cette université la mise en place et le fonctionnement des comités conjoints établis par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 1.02.
SECTION II
CRÉATION DU COMITÉ
2.01. Il est établi un comité conjoint composé de la façon suivante:
a)  4 représentants de l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
b)  1 représentant de la Faculté de médecine de l’Université Laval désigné par le représentant de l’établissement de cette dernière;
c)  1 représentant de la Faculté de médecine de l’Université McGill désigné par le représentant de l’établissement de cette dernière;
d)  1 représentant de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal désigné par le représentant de l’établissement de cette dernière;
e)  1 représentant de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke désigné par le représentant de l’établissement de cette dernière;
f)  2 étudiants nommés par les étudiants en médecine du Québec;
g)  2 représentants nommés par la Fédération des médecins résidents du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 2.01.
SECTION III
MANDAT DU COMITÉ
3.01. Le mandat du comité est de soumettre aux organismes ou groupements représentés au sein du comité ainsi qu’à l’Office des professions du Québec, à la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, au Conseil de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au représentant de l’établissement de chaque université mentionnée à l’article 2.01, des recommandations concernant:
a)  l’élaboration des programmes de formation en médecine de niveau pré-gradué et post-gradué;
b)  la préparation des examens et des autres mécanismes d’évaluation des personnes inscrites aux programmes mentionnés au paragraphe a;
c)  les stages de formation professionnelle;
d)  les examens professionnels;
e)  la formation continue des médecins.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 3.01.
3.02. Le comité peut en outre étudier les recommandations du comité des études médicales de l’Ordre professionnel des médecins du Québec qui lui sont communiquées par ce dernier, et soumettre des recommandations sur celles-ci aux organismes, groupements et personnes mentionnés à l’article 3.01.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 3.02.
SECTION IV
PROCÉDURE DU COMITÉ
4.01. Chaque membre du comité a droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.01.
4.02. Les membres du comité désignent parmi eux un président.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.02.
4.03. Le secrétariat du comité est assuré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.03.
4.04. Le président fixe la date et l’heure des réunions du comité, convoque ces réunions et les préside.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.04.
4.05. Le quorum du comité est de 7 membres.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.05.
4.06. Le secrétaire dresse un procès-verbal de chaque réunion du comité et en expédie une copie aux organismes, groupements et personnes mentionnés à l’article 3.01.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.06.
4.07. Les recommandations sont formulées à la majorité des voix; au cas d’égalité, le président donne un vote supplémentaire.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.07.
4.08. Les recommandations ne lient pas les organismes ou groupements représentés au sein du comité.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.08.
4.09. Les recommandations qui ne sont pas acceptées par les organismes ou groupements représentés au sein du comité sont retournées à ce dernier pour révision.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.09.
4.10. Le comité doit tenir au moins une réunion par année.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 4.10.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5
L.Q. 2023, c. 32, a. 71