72. Le médecin ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, le médecin ne peut participer à une entente avec un autre professionnel de la santé selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par le médecin ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour l’exercice de la profession médicale, doit être constatée entièrement par écrit et comporter une déclaration du médecin attestant que les obligations qui en découlent respectent le présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente au Collège des médecins sur demande.
D. 1213-2002, a. 72; D. 39-2008, a. 2; D. 1113-2014, a. 13.