M-9, r. 17 - Code de déontologie des médecins

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chapitre M-9, r. 17
Code de déontologie des médecins
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre du Collège des médecins du Québec.
D. 1213-2002, a. 1.
CHAPITRE II
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU MÉDECIN
2. Le médecin ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code.
D. 1213-2002, a. 2.
3. Le médecin a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus qu’il sert, tant sur le plan individuel que collectif.
D. 1213-2002, a. 3.
3.1. Le médecin doit collaborer avec les autres médecins au maintien et à l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des services médicaux auxquels une clientèle ou une population doit avoir accès.
D. 1113-2014, a. 1.
4. Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne.
D. 1213-2002, a. 4.
5. Le médecin doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et loyauté.
D. 1213-2002, a. 5.
6. Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques.
D. 1213-2002, a. 6.
7. Le médecin doit ignorer toute intervention qui ne respecte pas sa liberté professionnelle.
D. 1213-2002, a. 7.
8. Les obligations et devoirs qui découlent de la Loi médicale (chapitre M-9), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce la profession au sein d’une société.
Le médecin doit s’assurer du respect de cette loi, de ce code et de ces règlements par les personnes qu’il emploie ou qui lui sont associées dans l’exercice de sa profession.
D. 1213-2002, a. 8; D. 39-2008, a. 1.
9. Le médecin ne doit pas permettre qu’une autre personne pose en son nom un acte qui, s’il était posé par lui-même, violerait une disposition du présent code, de la Loi médicale (chapitre M-9), du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements qui en découlent.
D. 1213-2002, a. 9.
10. Le médecin, dans l’exercice de sa profession, ne doit pas consulter un charlatan, ni collaborer de quelque façon que ce soit avec lui.
D. 1213-2002, a. 10.
11. Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un patient ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 1213-2002, a. 11.
12. Le médecin doit utiliser judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé.
D. 1213-2002, a. 12.
13. Le médecin doit s’abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité d’une clientèle ou d’une population.
D. 1213-2002, a. 13.
14. Le médecin doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
D. 1213-2002, a. 14.
15. Le médecin doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par le partage de ses connaissances et de son expérience, notamment avec ses confrères, les résidents et les étudiants en médecine, ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue et d’évaluation.
D. 1213-2002, a. 15.
16. Le médecin doit s’abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l’alcool, produisant des effets analogues.
D. 1213-2002, a. 16.
CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MÉDECIN ENVERS LE PATIENT, LE PUBLIC, LA PROFESSION
SECTION I
QUALITÉ DE LA RELATION PROFESSIONNELLE
17. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif.
D. 1213-2002, a. 17.
18. Le médecin doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle et s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle.
D. 1213-2002, a. 18.
19. Le médecin peut mettre fin à une relation thérapeutique lorsqu’il a un motif juste et raisonnable de le faire, notamment lorsque les conditions normales requises pour établir ou maintenir une confiance mutuelle sont absentes ou si cette confiance n’existe plus.
L’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux constitue un motif juste et raisonnable.
D. 1213-2002, a. 19.
20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel:
1°  doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2°  doit s’abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3°  doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4°  ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient;
5°  ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage;
6°  ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit;
7°  doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
8°  doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information;
9°  doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel.
D. 1213-2002, a. 20; D. 1113-2014, a. 2.
21. Le médecin qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence dont un suicide doit, pour chaque communication, indiquer dans le dossier du patient les éléments suivants:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  l’identité de la personne exposée au danger ou du groupe de personnes exposées au danger;
3°  l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, qu’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
4°  l’acte de violence qu’il visait à prévenir;
5°  le danger qu’il avait identifié;
6°  l’imminence du danger qu’il avait identifié;
7°  les renseignements communiqués.
D. 1213-2002, a. 21; D. 1113-2014, a. 3.
22. Le médecin doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec la personne à qui il fournit des services.
Plus particulièrement, le médecin doit s’abstenir, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte notamment de la nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à cette personne.
D. 1213-2002, a. 22; D. 1113-2014, a. 4.
23. Le médecin ne peut refuser d’examiner ou de traiter un patient pour des raisons reliées à la nature d’une déficience ou d’une maladie ou au contexte dans lequel cette déficience ou cette maladie présentée par ce patient est apparue ou pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de grossesse, d’état civil, d’âge, de religion, d’origine ethnique ou nationale ou de condition sociale de ce patient ou pour des raisons d’orientation sexuelle, de moeurs, de convictions politiques ou de langue.
D. 1213-2002, a. 23; D. 1113-2014, a. 5.
24. Le médecin doit informer son patient de ses convictions personnelles qui peuvent l’empêcher de lui recommander ou de lui fournir des services professionnels qui pourraient être appropriés, et l’aviser des conséquences possibles de l’absence de tels services professionnels.
Le médecin doit alors offrir au patient de l’aider dans la recherche d’un autre médecin.
D. 1213-2002, a. 24.
25. Le médecin doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questions qui ne relèvent pas du domaine de la santé.
D. 1213-2002, a. 25.
SECTION II
LIBERTÉ DE CHOIX
26. Le médecin doit reconnaître le droit du patient de consulter un confrère, un autre professionnel ou une autre personne compétente. Il ne doit en aucune façon porter atteinte au libre choix exercé par le patient.
D. 1213-2002, a. 26.
27. Le médecin doit, lorsqu’il émet une ordonnance, respecter le droit du patient de la faire exécuter à l’endroit et auprès de la personne de son choix.
D. 1213-2002, a. 27.
SECTION III
CONSENTEMENT
28. Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.
D. 1213-2002, a. 28.
29. Le médecin doit s’assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l’examen, de l’investigation, du traitement ou de la recherche qu’il s’apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter.
D. 1213-2002, a. 29.
30. Le médecin doit, vis-à-vis des sujets de recherche ou de leur représentant légal, s’assurer:
1°  que chaque sujet soit informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients pour le sujet, des avantages que lui procureraient des soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le médecin retirera des gains matériels de l’inscription ou du maintien du sujet dans le projet de recherche;
2°  qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de chaque sujet avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche.
D. 1213-2002, a. 30.
31. Le médecin doit, avant d’entreprendre sa recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.
D. 1213-2002, a. 31.
SECTION IV
PRISE EN CHARGE ET SUIVI
32. Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable d’assurer le suivi médical requis par l’état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s’être assuré qu’un autre médecin, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place.
Le médecin qui signe une ordonnance collective ou visant l’ajustement d’un médicament ou de la thérapie médicamenteuse doit s’assurer qu’elle comporte des mesures visant la prise en charge ou le suivi médical, lorsque requis.
D. 1213-2002, a. 32; D. 1113-2014, a. 6.
33. Le médecin qui dirige un patient vers un autre médecin doit assumer la responsabilité de ce patient aussi longtemps que cet autre médecin n’a pas pris celui-ci en charge.
D. 1213-2002, a. 33; D. 1113-2014, a. 7.
34. (Abrogé).
D. 1213-2002, a. 34; D. 1113-2014, a. 8.
35. Le médecin qui ne peut plus assumer le suivi médical requis chez un patient doit, avant de cesser de le faire, s’assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire.
D. 1213-2002, a. 35.
36. Le médecin doit, advenant une cessation d’exercice complète ou partielle, en informer ses patients en leur donnant un préavis dans un délai raisonnable.
D. 1213-2002, a. 36.
37. Le médecin doit être diligent et faire preuve d’une disponibilité raisonnable envers son patient et les patients pour lesquels il assume une responsabilité de garde.
D. 1213-2002, a. 37.
38. Le médecin doit porter secours et fournir les meilleurs soins possibles à un patient lorsqu’il est vraisemblable de croire que celui-ci présente une condition susceptible d’entraîner des conséquences graves à moins d’attention médicale immédiate.
D. 1213-2002, a. 38.
39. Le médecin doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis ; il doit alors fournir au directeur tout renseignement qu’il juge pertinent en vue de protéger l’enfant.
Le médecin peut en outre signaler lui-même aux autorités policières la situation d’un enfant dont l’intégrité physique ou la vie lui apparaît susceptible d’être compromise.
D. 1213-2002, a. 39.
40. Le médecin qui a des motifs de croire que la santé de la population ou d’un groupe d’individus est menacée doit en aviser les autorités de santé publique concernées.
D. 1213-2002, a. 40.
41. (Abrogé).
D. 1213-2002, a. 41; D. 1113-2014, a. 9.
SECTION V
QUALITÉ D’EXERCICE
42. Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter un confrère, un autre professionnel ou toute personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1213-2002, a. 42.
43. Le médecin doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou la dignité de la profession.
D. 1213-2002, a. 43.
44. Le médecin doit exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées possibles; à cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés.
D. 1213-2002, a. 44.
45. Le médecin qui entreprend ou participe à une recherche sur des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la nature et le but de sa recherche.
D. 1213-2002, a. 45.
46. Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés.
D. 1213-2002, a. 46.
47. Le médecin doit s’abstenir de faire des omissions, des manoeuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale.
D. 1213-2002, a. 47.
48. Le médecin doit s’abstenir d’avoir recours à des examens, investigations ou traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d’un projet de recherche et dans un milieu scientifique reconnus.
D. 1213-2002, a. 48.
49. Le médecin doit, à l’égard d’un patient qui veut recourir à des traitements insuffisamment éprouvés, l’informer du manque de preuves scientifiques relativement à de tels traitements, des risques ou inconvénients qui pourraient en découler, ainsi que des avantages que lui procureraient des soins usuels, le cas échéant.
D. 1213-2002, a. 49.
50. Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalement nécessaires.
D. 1213-2002, a. 50.
51. Le médecin doit s’abstenir de fournir, prescrire ou permettre d’obtenir, en l’absence de pathologie ou sans raison médicale suffisante, des substances psychotropes, incluant l’alcool, ou toute autre substance produisant des effets analogues, de même que toute substance visant à améliorer la performance.
D. 1213-2002, a. 51.
52. Le médecin doit s’abstenir d’employer ou de déclarer employer des substances ou traitements secrets ou d’en favoriser la diffusion.
D. 1213-2002, a. 52.
53. Le médecin doit, lorsqu’il pose un acte qui requiert une assistance, s’assurer que le personnel qui l’assiste est qualifié.
D. 1213-2002, a. 53.
54. Le médecin ne doit pas demeurer seul avec un patient lorsqu’il utilise une méthode d’examen ou de traitement entraînant une altération significative de l’état de conscience.
D. 1213-2002, a. 54.
55. Le médecin ne doit pas diminuer les capacités physiques, mentales ou affectives d’un patient, sauf si cette diminution est requise pour des motifs préventifs, diagnostiques ou thérapeutiques.
D. 1213-2002, a. 55.
56. Le médecin doit informer, le plus tôt possible, son patient ou le représentant légal de ce dernier, d’un accident ou d’une complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique.
D. 1213-2002, a. 56; D. 1113-2014, a. 10.
57. Le médecin doit informer le patient ou, s’il est empêché d’agir, le représentant légal de celui-ci d’un pronostic grave ou fatal, à moins qu’il n’y ait juste cause.
D. 1213-2002, a. 57.
58. Le médecin doit agir de telle sorte que le décès d’un patient qui lui paraît inévitable survienne dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le soutien et le soulagement appropriés.
D. 1213-2002, a. 58.
59. Le médecin doit collaborer avec les proches du patient ou toute autre personne qui démontre un intérêt significatif pour celui-ci.
D. 1213-2002, a. 59.
60. Le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte médical qui irait à l’encontre de l’intérêt du patient, eu égard à sa santé.
D. 1213-2002, a. 60.
61. Le médecin doit refuser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques à la santé des sujets, sains ou malades, lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procureraient des soins usuels, le cas échéant.
D. 1213-2002, a. 61.
62. Le médecin ne peut, à moins qu’une loi ou un règlement ne l’autorise:
1°  choisir ou maintenir dans ses fonctions, à titre d’associé, d’employé ou de préposé aux fins d’exercer la médecine, une personne qui n’est pas médecin;
2°  confier à une personne qui n’est pas médecin le soin de poser des actes qui relèvent de l’exercice de la médecine;
3°  collaborer avec une personne qui exerce illégalement la médecine.
D. 1213-2002, a. 62.
SECTION VI
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
63. Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
D. 1213-2002, a. 63.
63.1. Le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter aucun bénéfice susceptible d’influencer son exercice professionnel tant au regard de la qualité des soins que de leur disponibilité et de la liberté de choix du patient.
Le médecin doit s’assurer que la priorité d’accès à des soins médicaux soit donnée à un patient strictement en fonction de critères de nécessité médicale.
D. 1113-2014, a. 11.
64. Le médecin doit ignorer toute intervention d’un tiers en vue d’influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient, d’un groupe d’individus ou d’une population.
D. 1213-2002, a. 64.
65. Le médecin agissant pour le compte d’un tiers doit communiquer directement au médecin du patient tout renseignement qu’il juge important eu égard à son état de santé, sauf s’il n’a pas obtenu l’autorisation de ce dernier à une telle communication.
D. 1213-2002, a. 65.
66. Le médecin doit, sous réserve des lois existantes, s’abstenir d’agir à titre de médecin pour le compte d’un tiers dans un litige à l’encontre de son patient.
D. 1213-2002, a. 66.
67. Le médecin, agissant pour le compte d’un patient ou d’un tiers comme expert ou évaluateur, doit:
1°  faire connaître avec objectivité et impartialité à la personne soumise à l’évaluation ou à l’expertise, le but de son travail, les objets de l’évaluation ou de l’expertise et les moyens qu’il compte utiliser pour la réaliser; il doit aussi l’informer du destinataire de son rapport d’évaluation ou d’expertise et de la manière d’en demander copie;
2°  s’abstenir d’obtenir de cette personne toute information ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’objet de l’évaluation ou de l’expertise;
3°  limiter la communication au tiers aux seuls commentaires, informations ou interprétations nécessaires pour répondre aux questions soulevées par l’évaluation ou l’expertise demandée;
4°  s’abstenir de poser un geste ou de tenir des propos susceptibles de diminuer la confiance de cette personne envers son médecin;
5°  communiquer avec objectivité, impartialité et diligence son rapport au tiers ou à la personne qui a demandé l’évaluation ou l’expertise.
D. 1213-2002, a. 67; D. 1113-2014, a. 12.
68. Le médecin doit, en vue de juger de l’aptitude d’une personne à exécuter un travail, s’en tenir à la recherche des informations qui sont pertinentes à cette fin.
D. 1213-2002, a. 68.
69. Le médecin agissant pour le compte d’un tiers comme expert ou évaluateur ne peut devenir médecin traitant du patient qu’à la demande ou après autorisation expresse de ce dernier, et après avoir mis fin à son mandat avec le tiers.
D. 1213-2002, a. 69.
70. Le médecin doit, sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, s’abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
D. 1213-2002, a. 70.
71. Le médecin doit, seul ou avec les médecins avec lesquels il exerce, assumer la responsabilité de l’exercice de sa profession; il ne peut accepter aucun arrangement restreignant cette responsabilité.
D. 1213-2002, a. 71.
72. Le médecin ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, le médecin ne peut participer à une entente avec un autre professionnel de la santé selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par le médecin ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour l’exercice de la profession médicale, doit être constatée entièrement par écrit et comporter une déclaration du médecin attestant que les obligations qui en découlent respectent le présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente au Collège des médecins sur demande.
D. 1213-2002, a. 72; D. 39-2008, a. 2; D. 1113-2014, a. 13.
73. Le médecin doit s’abstenir:
1°  de rechercher ou d’obtenir un avantage financier par l’ordonnance d’appareils, d’examens ou de médicaments, à l’exception de ses honoraires, directement, indirectement ou par l’entremise d’une entreprise qu’il contrôle ou à laquelle il participe;
2°  d’accorder, dans l’exercice de sa profession, tout avantage, commission ou ristourne à quelque personne que ce soit;
3°  d’accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantage matériel à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
Malgré le paragraphe 1, le médecin peut retirer un profit de la vente ou de la commercialisation d’un appareil ou d’un examen qu’il prescrit et qu’il a développé ou pour lequel il a participé au développement, directement, indirectement ou par l’entremise d’une entreprise qu’il contrôle ou à laquelle il participe, auquel cas, il en informe son patient.
D. 1213-2002, a. 73; D. 39-2008, a. 3; D. 1113-2014, a. 14; D. 1122-2016.
73.1. Constitue notamment un avantage matériel visé au paragraphe 3 de l’article 73 la jouissance d’un immeuble ou d’un espace à titre gratuit ou à rabais pour l’exercice de la profession médicale, consentie à un médecin ou à une société dont il est associé ou actionnaire par:
1°  un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire ;
2°  une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à l’exercice de la pharmacie;
3°  une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.
Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé.
D. 39-2008, a. 4.
74. Le médecin ne doit faire aucune sollicitation de clientèle.
D. 1213-2002, a. 74.
75. Le médecin ne peut permettre que son titre soit utilisé à des fins commerciales.
D. 1213-2002, a. 75.
76. Le médecin doit s’abstenir, directement ou indirectement, de louer ou de vendre des appareils ou de vendre des médicaments ou d’autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé, à l’exception des appareils qu’il installe ou des médicaments et produits qu’il administre directement.
Il ne peut, en outre, réclamer des montants disproportionnés en paiement de fournitures médicales nécessaires aux traitements qu’il administre.
D. 1213-2002, a. 76; D. 1113-2014, a. 15.
77. Le médecin doit respecter le libre choix du patient en lui indiquant, sur demande, les endroits où il peut recevoir les services thérapeutiques ou diagnostiques au moment de lui remettre une ordonnance ou une requête à cette fin.
D. 1213-2002, a. 77; D. 1113-2014, a. 16.
78. Le médecin qui entreprend ou participe à une recherche doit déclarer, au comité d’éthique de la recherche, ses intérêts et dévoiler tout conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel.
Dans le cadre d’une activité de recherche, le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter ou accorder un dédommagement qui mettrait en cause son indépendance professionnelle.
La rétribution ou le dédommagement du médecin pour son temps et expertise professionnelle affectée à la recherche doit être raisonnable et connu du comité d’éthique.
D. 1213-2002, a. 78.
79. Le médecin qui reçoit des avantages de l’entreprise offrant un produit ayant un intérêt pour la santé ou des services thérapeutiques ou diagnostiques dans laquelle il a des intérêts ou qui participe à une entreprise qu’il est en son pouvoir de contrôler et qui fabrique ou met en marché des produits ayant un intérêt pour la santé ou des services thérapeutiques ou diagnostiques doit en informer les milieux où il en fait la promotion.
D. 1213-2002, a. 79; D. 1113-2014, a. 17; D. 1122-2016.
80. Le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter aucun bénéfice susceptible de compromettre son indépendance professionnelle, notamment dans le cadre des activités de formation médicale continue.
D. 1213-2002, a. 80.
81. Le médecin organisateur d’une activité de formation médicale continue ou agissant comme personne-ressource dans le cadre d’une telle activité doit informer les participants du fait de ses affiliations ou de ses intérêts financiers auprès d’une société commerciale dans la réalisation de cette activité.
D. 1213-2002, a. 81.
82. Le médecin qui doit procéder à une greffe ou à une transplantation d’organe ne doit pas participer à la constatation ni à la confirmation du décès de la personne chez laquelle l’organe doit être prélevé.
D. 1213-2002, a. 82.
SECTION VII
INTÉGRITÉ
83. Le médecin doit s’abstenir de garantir, expressément ou implicitement, l’efficacité d’un examen, d’une investigation ou d’un traitement ou la guérison d’une maladie.
D. 1213-2002, a. 83.
84. Le médecin doit s’abstenir d’inscrire, de produire ou d’utiliser des données qu’il sait erronées dans tout document, notamment tout rapport ou dossier médical ou de recherche.
D. 1213-2002, a. 84.
85. Le médecin doit s’abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat de complaisance ou des informations écrites ou verbales qu’il sait erronées.
D. 1213-2002, a. 85.
86. (Abrogé).
D. 1213-2002, a. 86; D. 550-2010, a. 1.
87. Le médecin ne doit pas sciemment cacher les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé.
D. 1213-2002, a. 87.
SECTION VII.I
PUBLICITÉ ET DÉCLARATIONS PUBLIQUES
D. 550-2010, a. 2.
88. Le médecin ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite en son nom, à son sujet ou pour son bénéfice, une publicité ou une représentation fausse, trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence, quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services ou en faveur d’un médicament, d’un produit ou d’une méthode d’investigation ou d’un traitement.
D. 1213-2002, a. 88; D. 550-2010, a. 2.
88.0.1. Le médecin qui s’adresse au public doit communiquer une information factuelle, exacte et vérifiable. Cette information ne doit contenir aucune déclaration de nature comparative ou superlative dépréciant ou dénigrant un service ou un bien dispensé par un autre médecin ou d’autres professionnels.
D. 550-2010, a. 2.
88.1. Le médecin ne peut, dans une publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé de façon intempestive un témoignage d’appui ou de reconnaissance le concernant ou concernant son exercice professionnel.
D. 550-2010, a. 2.
89. Le médecin exposant des opinions médicales par la voie de quelque média d’information doit émettre des opinions conformes aux données actuelles de la science médicale sur le sujet et, s’il s’agit d’une nouvelle méthode diagnostique, d’investigation ou de traitement insuffisamment éprouvée, mentionner les réserves appropriées qui s’imposent.
D. 1213-2002, a. 89; D. 550-2010, a. 2.
90. (Abrogé).
D. 1213-2002, a. 90; D. 550-2010, a. 3.
91. (Abrogé).
D. 1213-2002, a. 91; D. 550-2010, a. 3.
92. Le médecin doit, dans toute publicité ou tout autre outil d’identification visant à offrir ses services professionnels, indiquer clairement son nom et un titre de spécialiste correspondant à une des spécialités définies dans le Règlement sur les spécialités médicales (chapitre M-9, r. 26.1). Il peut aussi y mentionner les services professionnels qu’il offre.
D. 1213-2002, a. 92; D. 550-2010, a. 4; D. 1113-2014, a. 18.
93. Le médecin doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, ainsi qu’une copie de tout contrat s’y référant, pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication autorisée. Cette copie doit être remise à un syndic du Collège, à sa demande.
D. 1213-2002, a. 93.
93.1. La publicité relative aux prix des services fournis par un médecin doit être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la médecine.
D. 550-2010, a. 5.
93.2. Le médecin qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit y indiquer les informations suivantes:
1°  le prix fixé pour le soin ou le service visé et, le cas échéant, la période de validité;
2°  les restrictions qui s’appliquent, le cas échéant;
3°  les services ou frais additionnels qui pourraient être requis et qui ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  les frais additionnels reliés à la modalité de paiement, le cas échéant.
Le médecin peut convenir avec un patient d’un prix inférieur à celui publié ou diffusé.
D. 550-2010, a. 5.
93.3. Le médecin ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité destinée à des personnes vulnérables notamment du fait de leur âge, de leur condition ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 550-2010, a. 5.
SECTION VIII
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
94. Le médecin doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient âgé de 14 ans et plus dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Toutefois, le médecin peut lui en refuser l’accès momentanément s’il est d’avis que la communication du dossier ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé du patient. Dans ce cas, le médecin détermine le moment où le dossier ou la partie dont l’accès est refusé pourra être communiqué au patient et l’en informe.
Le médecin doit obtenir le consentement du mineur âgé de 14 ans et plus avant de communiquer à son parent ou tuteur un renseignement de santé visant des soins auxquels il peut consentir seul.
D. 1213-2002, a. 94; D. 1113-2014, a. 19.
94.1. Le médecin ne peut donner communication d’un renseignement concernant un patient ou contenu dans son dossier qui a été fourni par un tiers ou qui concerne un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication par écrit ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement de santé dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
D. 1113-2014, a. 20.
95. Le médecin peut exiger du patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le médecin qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
Il ne peut toutefois retenir les documents jusqu’à ce que le patient en ait payé les frais.
D. 1213-2002, a. 95; D. 1113-2014, a. 21.
96. Le médecin qui refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit, sur demande écrite du patient, l’informer par écrit des motifs de son refus et les inscrire au dossier.
D. 1213-2002, a. 96.
97. Le médecin doit fournir au patient qui en fait la demande, ou à telle personne que celui-ci indique, tous les renseignements qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.
D. 1213-2002, a. 97.
98. Le médecin doit, sur demande écrite du patient et au plus tard dans les 30 jours de la demande, remettre au médecin, à l’employeur, à l’établissement, à l’assureur ou à toute autre personne que le patient lui indique, les informations pertinentes du dossier médical qu’il tient à son sujet ou dont il assure la conservation.
D. 1213-2002, a. 98.
99. Le médecin doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un patient dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. Il doit également respecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits au dossier.
Le médecin doit délivrer au patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
D. 1213-2002, a. 99.
100. Le médecin doit transmettre copie, sans frais pour le patient, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le médecin a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1213-2002, a. 100; D. 1113-2014, a. 22.
101. Le médecin qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignements doit justifier par écrit les motifs de son refus et informer le patient de ses recours.
D. 1213-2002, a. 101.
102. Le médecin doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un patient, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le patient lui a confié.
D. 1213-2002, a. 102.
SECTION IX
HONORAIRES
103. Le médecin doit s’abstenir de réclamer de quiconque des honoraires pour des activités professionnelles dont le coût a été ou doit être payé par un tiers.
D. 1213-2002, a. 103.
104. Le médecin ne doit réclamer que des honoraires qui sont justifiés par la nature et les circonstances des services professionnels rendus.
Si le coût prévu des services doit être modifié, le médecin doit en informer sans délai le patient.
Le médecin qui réclame des honoraires doit fournir à son patient une facture détaillée de ses services, des fournitures médicales et des appareils, médicaments et produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé dont il réclame le coût.
D. 1213-2002, a. 104; D. 1113-2014, a. 23.
105. Le médecin désengagé ou non participant au régime d’assurance maladie du Québec ou qui réclame des honoraires pour des services non couverts par ce régime doit préalablement donner au patient des informations suffisantes sur la nature et l’étendue des services inclus dans le prix réclamé et préciser la période de validité du prix, le cas échéant. Le médecin doit donner toutes les explications nécessaires à la compréhension de son compte d’honoraires et des modalités de paiement. Il doit notamment identifier distinctement le coût de ses honoraires et le prix des fournitures médicales, des appareils, des médicaments et des produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il doit afficher à la vue du public, dans l’aire d’attente du lieu où il exerce, le prix des services, fournitures et frais accessoires, et des soins médicaux qu’il facture.
D. 1213-2002, a. 105; D. 550-2010, a. 6; D. 1113-2014, a. 24.
106. Le médecin doit s’abstenir de réclamer des honoraires pour des services professionnels non rendus.
Le médecin visé à l’article 105 peut toutefois exiger une avance raisonnable pour couvrir les frais et honoraires reliés à l’exécution de ses services professionnels.
D. 1213-2002, a. 106.
107. Le médecin ne peut partager ses honoraires que dans la mesure où ce partage n’affecte pas son indépendance professionnelle.
D. 1213-2002, a. 107.
108. Le médecin ne doit pas vendre ou céder ses comptes pour honoraires professionnels, à moins que ce ne soit à un autre médecin ou à moins que le patient n’y consente ou qu’un règlement du Collège ne l’y autorise.
D. 1213-2002, a. 108.
109. Le médecin qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à une autre personne ou à un organisme doit s’assurer que ceux-ci procèdent avec tact et mesure, dans le respect de la confidentialité et des pratiques en matière de recouvrement de créances autorisées par la loi.
D. 1213-2002, a. 109.
SECTION X
RELATIONS AVEC LES CONFRÈRES ET AUTRES PROFESSIONNELS
110. Le médecin ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un confrère ou un membre d’un autre ordre professionnel, le dénigrer, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
D. 1213-2002, a. 110.
111. Le médecin ne doit pas harceler, intimider ou menacer une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession.
D. 1213-2002, a. 111.
112. Le médecin doit, lorsqu’il dirige de sa propre initiative un patient à un autre professionnel, fournir à celui-ci les renseignements qu’il possède et qui sont pertinents à l’examen, à l’investigation et au traitement du patient.
D. 1213-2002, a. 112.
112.1. Le médecin doit collaborer avec les autres professionnels de la santé et les autres personnes habilitées dans la prestation de soins de santé à un patient.
D. 1113-2014, a. 25.
113. Le médecin doit répondre à une demande de consultation émanant d’un médecin et doit lui fournir, avec diligence et par écrit, les résultats de sa consultation et les recommandations qu’il juge appropriées. Il peut également, s’il le juge nécessaire, fournir à un autre professionnel de la santé ou à une autre personne habilitée qui lui a dirigé ou à qui il dirige un patient, tout renseignement utile aux soins et services à fournir à ce patient.
D. 1213-2002, a. 113; D. 1113-2014, a. 26.
114. Le médecin doit, dans les cas d’urgence, assister un confrère ou un autre professionnel de la santé dans l’exercice de sa profession lorsque celui-ci en fait la demande.
D. 1213-2002, a. 114.
115. Le médecin ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un confrère ou à une autre personne.
D. 1213-2002, a. 115.
SECTION XI
RELATIONS AVEC LE COLLÈGE
116. Le médecin doit collaborer avec le Collège dans l’exécution du mandat de protection du public de celui-ci.
D. 1213-2002, a. 116.
117. Le médecin doit s’abstenir de faire toute pression indue, d’accepter ou d’offrir de l’argent ou tout autre avantage, pour influencer une décision du Conseil d’administration du Collège, l’un de ses comités ou toute personne agissant pour le compte du Collège.
D. 1213-2002, a. 117.
118. Le médecin ne peut intimider, entraver ou dénigrer de quelque façon que ce soit un représentant du Collège agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26), la Loi médicale (chapitre M-9) ou les règlements adoptés en vertu de ces lois, de même qu’une personne ayant demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne identifiée comme témoin susceptible d’être assigné devant une instance disciplinaire.
D. 1213-2002, a. 118.
119. Le médecin doit signaler au Collège tout médecin, étudiant, résident ou moniteur en médecine ou toute personne autorisée à exercer la médecine qu’il croit inapte à l’exercice, incompétent, malhonnête ou ayant posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi médicale (chapitre M-9) ou des règlements adoptés en vertu de ceux-ci.
Le médecin doit en outre chercher à venir en aide à un collègue présentant un problème de santé susceptible de porter atteinte à la qualité de son exercice.
D. 1213-2002, a. 119.
120. Le médecin doit répondre par écrit dans les meilleurs délais à toute correspondance provenant du secrétaire du Collège, d’un syndic ainsi que d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspection professionnelle ou d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité, et se rendre disponible pour toute rencontre jugée pertinente.
D. 1213-2002, a. 120.
121. Le médecin qui fait l’objet d’une enquête ou d’une plainte par un syndic ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête, sauf sur permission préalable et écrite de la personne agissant en qualité de syndic.
D. 1213-2002, a. 121.
122. Le médecin doit respecter tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comité exécutif, le secrétaire du Collège, un syndic, un syndic adjoint ou le comité d’inspection professionnelle.
D. 1213-2002, a. 122.
123. Le médecin ne peut utiliser le symbole graphique du Collège dans sa publicité, à moins d’y être autorisé par le secrétaire du Collège auquel cas le médecin doit joindre à cette publicité l’avis suivant :
«Cette publicité n’est pas une publicité du Collège des médecins du Québec et n’engage que ses auteurs.».
D. 1213-2002, a. 123.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
124. Le présent code remplace le Code de déontologie des médecins (R.R.Q., 1981, c. M-9, r.4).
D. 1213-2002, a. 124.
125. (Omis).
D. 1213-2002, a. 125.
RÉFÉRENCES
D. 1213-2002, 2002 G.O. 2, 7354
D. 39-2008, 2008 G.O. 2, 731
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 550-2010, 2010 G.O. 2, 2857
D. 1113-2014, 2014, G.O. 2, 4586
D. 1122-2016, 2017, G.O. 2, 17