22. Le médecin doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec la personne à qui il fournit des services.
Plus particulièrement, le médecin doit s’abstenir, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte notamment de la nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à cette personne.
D. 1213-2002, a. 22; D. 1113-2014, a. 4.