7. La décision de refuser de délivrer le certificat d’immatriculation ou de le révoquer est motivée. Elle est signifiée dans les plus brefs délais au titulaire du certificat ainsi qu’aux autres personnes concernées et elle est exécutoire dès la date de sa signification.
Dans le cas où le Conseil d’administration décide de ne pas révoquer le certificat suspendu provisoirement en vertu du premier alinéa de l’article 5, la suspension est annulée sans autre formalité.