M-9, r. 16 - Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 16
Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. c).
1. Sous réserve des dispositions de la Loi médicale (chapitre M-9) et du présent règlement, un certificat d’immatriculation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis d’exercice de la médecine ou d’un certificat de spécialiste.
D. 1084-2003, a. 1.
2. Le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec délivre un certificat d’immatriculation à la personne qui, outre les conditions prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 29 de la Loi médicale (chapitre M-9), remplit les conditions et formalités suivantes:
1°  elle en fait la demande écrite au secrétaire du Collège des médecins du Québec;
2°  elle acquitte les frais de délivrance fixés par résolution du Conseil d’administration prise en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  elle n’a pas fait l’objet, dans les 5 ans précédant sa demande, d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée aux paragraphes 7 ou 8 de l’article 3;
4°  elle possède la conduite, les qualités et les moeurs requises pour exercer la profession médicale.
D. 1084-2003, a. 2.
3. Entraînent la révocation du certificat d’immatriculation:
1°  le renvoi définitif du titulaire de ce certificat par la faculté de médecine d’une université qui délivre le diplôme donnant ouverture au permis ou à un certificat de spécialiste et ce, après avoir épuisé tous les mécanismes de révision ou d’appel au sein de l’université où il est inscrit;
2°  la suspension du titulaire de ce certificat par la faculté de médecine d’une université qui délivre le diplôme donnant ouverture au permis ou à un certificat de spécialiste;
3°  l’abandon, par le titulaire de ce certificat, de ses études médicales ou de sa formation postdoctorale en médecine de famille ou en spécialité;
4°  l’obtention de ce certificat sous de fausses représentations;
5°  le fait, pour le titulaire de ce certificat, d’agir ou d’avoir un comportement tel que le bien-être ou la sécurité des patients se trouve menacé;
6°  le fait, pour le titulaire de ce certificat qui n’est pas membre de l’Ordre, d’exercer des activités médicales en contravention des règles applicables aux médecins, notamment celles relatives à la déontologie, à la délivrance d’une ordonnance ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation;
7°  le fait, pour le titulaire de ce certificat qui est membre de l’Ordre, d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire à la suite d’une infraction à une disposition du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi médicale (chapitre M-9) ou d’un règlement en découlant et lui imposant la révocation de son permis, la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
8°  le fait, pour le titulaire de ce certificat, d’avoir été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction criminelle ayant, de l’avis motivé du Conseil d’administration, un lien avec l’exercice de la médecine, sauf s’il a obtenu le pardon;
9°  le fait, pour le titulaire de ce certificat, d’exercer d’autres activités professionnelles que celles qu’il est autorisé à exercer ou de déroger aux conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
D. 1084-2003, a. 3.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3, le certificat d’immatriculation est révoqué sans autre formalité et la décision du Conseil d’administration est notifiée par le secrétaire au titulaire de ce certificat.
Dans le cas au paragraphe 2 de l’article 3, la révocation est provisoire et s’étend jusqu’à la date de la fin de la suspension.
D. 1084-2003, a. 3.
5. Le Conseil d’administration peut, en cas d’urgence et s’il estime que la protection du public l’exige, après avoir donné l’occasion à son titulaire de présenter des observations, y compris lors d’une rencontre, et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, décider de suspendre provisoirement un certificat d’immatriculation jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée en vertu de l’article 7. Celle-ci doit être prononcée dans un délai maximum de 30 jours de la date de la signification de la suspension provisoire.
La décision prononcée en application du présent article est signifiée dans les plus brefs délais au titulaire du certificat ainsi qu’aux autres personnes concernées et elle est exécutoire dès la date de sa signification.
D. 1084-2003, a. 5.
6. Lorsque le Conseil d’administration envisage de refuser la délivrance d’un certificat d’immatriculation ou est saisi d’un cas de révocation d’un tel certificat, le secrétaire en avise la personne concernée au moins 30 jours avant la date fixée pour la prise de décision; cet avis doit indiquer à ce dernier les motifs justifiant le refus de délivrer ou la révocation ainsi que la possibilité, dans ce délai, de présenter des observations, y compris lors d’une rencontre, et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
D. 1084-2003, a. 6.
7. La décision de refuser de délivrer le certificat d’immatriculation ou de le révoquer est motivée. Elle est signifiée dans les plus brefs délais au titulaire du certificat ainsi qu’aux autres personnes concernées et elle est exécutoire dès la date de sa signification.
Dans le cas où le Conseil d’administration décide de ne pas révoquer le certificat suspendu provisoirement en vertu du premier alinéa de l’article 5, la suspension est annulée sans autre formalité.
D. 1084-2003, a. 7.
8. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et formalités de révocation de l’immatriculation en médecine (R.R.Q., 1981, c. M-9, r.6).
D. 1084-2003, a. 8.
9. (Omis).
D. 1084-2003, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1084-2003, 2003 G.O. 2, 4831
L.Q. 2008, c. 11, a. 212