2. Le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec délivre un certificat d’immatriculation à la personne qui, outre les conditions prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 29 de la Loi médicale (chapitre M-9), remplit les conditions et formalités suivantes:1° elle en fait la demande écrite au secrétaire du Collège des médecins du Québec;
2° elle acquitte les frais de délivrance fixés par résolution du Conseil d’administration prise en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
3° elle n’a pas fait l’objet, dans les 5 ans précédant sa demande, d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée aux paragraphes 7 ou 8 de l’article 3;
4° elle possède la conduite, les qualités et les moeurs requises pour exercer la profession médicale.