6. Le secrétaire délivre la carte de stages au moniteur qui remplit les conditions suivantes:1° il occupe un poste au sens d’un texte d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ayant pour objet la détermination des conditions requises pour l’occuper;
2° il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire en médecine de famille ou en spécialité ainsi que d’un certificat d’emploi d’un établissement participant à un tel programme;
3° s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de médecine:a) il a réussi les examens établis ou approuvés par le Conseil d’administration du Collège;
b) il fournit également la preuve de son acceptation dans un programme d’accueil ou d’échanges approuvé par la faculté de médecine ou les autorités gouvernementales;
4° il paie la somme prescrite aux fins de l’obtention de la carte de stages.