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Décisions des tribunaux
M-9, r. 12.1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-9
Loi médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 12.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins
MÉDECINS — ACTES POSÉS PAR DES PERSONNES AUTRES
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: c. M-9, r. 1.
D. 1212-2002
;
D. 915-2010, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont également déterminées, peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1
°
l’étudiant en médecine, soit toute personne inscrite dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme de médecine, ainsi que toute personne inscrite dans un tel programme d’études mais dans le cadre d’un programme d’accueil ou d’échanges approuvé par la faculté de médecine ou les autorités gouvernementales;
2
°
le moniteur, soit toute personne qui effectue des stages de perfectionnement à l’intérieur d’un programme universitaire, dans le domaine clinique ou de la recherche;
3
°
le résident, soit le titulaire d’un diplôme de médecine ou le candidat à qui le Collège a reconnu une équivalence du diplôme et qui, étant inscrit dans un programme universitaire de formation postdoctorale, effectue des stages de formation dans le cadre de ce programme.
On entend par «diplôme de médecine», un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et à un certificat de spécialiste visé à l’article 37 de cette Loi, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1212-2002, a. 1
;
D. 915-2010, a. 2
.
2
.
(Abrogé).
D. 1212-2002, a. 2
;
D. 339-2006, a. 49
.
SECTION
II
L’ÉTUDIANT EN MÉDECINE
3
.
L’étudiant en médecine est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui sont requises aux fins de compléter le programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme de médecine, aux conditions suivantes:
1
°
il est inscrit au registre tenu en application du paragraphe
c
de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9) et est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré conformément à cette Loi;
2
°
il les exerce dans un milieu de formation reconnu par la faculté de médecine, sous supervision des personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux de médecins.
D. 1212-2002, a. 3
;
D. 915-2010, a. 3
.
SECTION
III
LE MONITEUR
4
.
Le moniteur est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui sont requises aux fins de compléter des stages de perfectionnement, aux conditions suivantes:
1
°
il est inscrit au registre tenu en application du paragraphe
c
de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9) et est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré conformément à cette Loi;
2
°
il les exerce dans les milieux cliniques ou de recherche où il effectue ses stages, en conformité avec ce qui est mentionné sur sa carte de stages;
3
°
il les exerce sous l’autorité des personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie, la délivrance d’une ordonnance et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux de médecins.
D. 1212-2002, a. 4
;
D. 915-2010, a. 4
.
5
.
Le moniteur ne peut exercer des activités professionnelles que s’il a rempli les conditions de délivrance d’une carte de stages.
Il doit en faire la demande en la forme prévue par le secrétaire.
D. 1212-2002, a. 5
;
D. 915-2010, a. 5
.
6
.
Le secrétaire délivre la carte de stages au moniteur qui remplit les conditions suivantes:
1
°
il occupe un poste au sens d’un texte d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ayant pour objet la détermination des conditions requises pour l’occuper;
2
°
il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire en médecine de famille ou en spécialité ainsi que d’un certificat d’emploi d’un établissement participant à un tel programme;
3
°
s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de médecine:
a
)
il a réussi les examens établis ou approuvés par le Conseil d’administration du Collège;
b
)
il fournit également la preuve de son acceptation dans un programme d’accueil ou d’échanges approuvé par la faculté de médecine ou les autorités gouvernementales;
4
°
il paie la somme prescrite aux fins de l’obtention de la carte de stages.
D. 1212-2002, a. 6
;
D. 915-2010, a. 6
.
7
.
La carte de stages fait état de l’inscription du moniteur au registre tenu à cette fin, du programme universitaire dans lequel il est inscrit, des milieux où il effectue ses stages et de leur durée.
La carte de stages mentionne, de plus, que des stages peuvent également être effectués dans tout autre milieu non indiqué sur la carte à condition qu’il soit agréé par le Conseil d’administration du Collège.
D. 1212-2002, a. 7
;
D. 915-2010, a. 7
.
8
.
La carte de stages est valide pour une période de 12 mois, ou jusqu’à la date qui y est indiquée. Toutefois, elle prend fin à la résiliation de l’inscription du moniteur dans le programme universitaire ou au retrait du moniteur de ce programme ou au moment de la révocation de la carte de stages dans les cas prévus à l’article 9.
La carte de stages est renouvelable, aux mêmes conditions, jusqu’à ce que les stages de perfectionnement aient été complétés à l’intérieur du programme universitaire dans lequel le moniteur a été accepté.
D. 1212-2002, a. 8
.
9
.
Entraînent la révocation de la carte de stages:
1
°
l’abandon, par le moniteur, du programme universitaire à l’intérieur duquel il effectue ses stages ou son renvoi ou sa suspension de ce programme;
2
°
l’obtention de la carte de stages sous de fausses représentations;
3
°
le fait, pour le moniteur, d’agir ou d’avoir un comportement tel que le bien-être ou la sécurité des patients avec lesquels il est en rapport se trouve menacé;
4
°
le fait, pour le moniteur, de poser des actes professionnels en contravention des dispositions de la Loi médicale (chapitre M-9), du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un règlement en découlant.
D. 1212-2002, a. 9
.
SECTION
IV
LE RÉSIDENT
D. 915-2010, a. 8
.
10
.
Le résident est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui correspondent à son niveau de formation et qui sont requises aux fins de compléter sa formation postdoctorale, s’il remplit les conditions suivantes:
1
°
il les exerce dans les milieux de formation requis pour l’atteinte des objectifs de ses stages conformément à ce qui est mentionné sur sa carte de stages;
2
°
il les exerce sous la supervision des personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie, la délivrance d’une ordonnance et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux de médecins.
D. 1212-2002, a. 10
;
D. 915-2010, a. 8
.
11
.
Le secrétaire du Collège délivre une carte de stages au résident qui remplit les conditions suivantes:
1
°
il est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 2 du Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine (chapitre M-9, r. 16) et est inscrit au registre de formation tenu par le Collège en application du paragraphe
c
de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2
°
il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire de formation postdoctorale en médecine;
3
°
il paie la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention de la carte de stages.
D. 915-2010, a. 8
.
12
.
La carte de stages fait état du programme universitaire de formation postdoctorale dans lequel le résident est inscrit, de son niveau de formation ainsi que des milieux de formation où il effectue ses stages et de leur durée.
La carte de stage mentionne de plus que des stages peuvent également être effectués dans tout autre milieu de formation non indiqué sur la carte.
Aux fins du présent article, on entend par «milieux de formation» les centres exploités par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) affiliés aux universités qui délivrent les diplômes de médecine, ainsi que des cabinets, des cliniques médicales ou autres milieux proposés par les autorités compétentes de l’université et agréés par le Conseil d’administration.
D. 915-2010, a. 8
.
13
.
La carte de stages est valide pour la période qui y est indiquée et est renouvelable.
Toutefois, elle prend fin lors du renvoi définitif du résident du programme universitaire de formation postdoctorale, lors de l’abandon par le résident de sa formation postdoctorale ou à la date de la révocation du certificat d’immatriculation du résident, suivant les dispositions du Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine (chapitre M-9, r. 16).
D. 915-2010, a. 8
.
RÉFÉRENCES
D. 1212-2002, 2002 G.O. 2, 7351
D. 339-2006, 2006 G.O. 2, 1911
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 915-2010, 2010 G.O. 2, 4353
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