4. Le moniteur est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui sont requises aux fins de compléter des stages de perfectionnement, aux conditions suivantes:1° il est inscrit au registre tenu en application du paragraphe c de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9) et est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré conformément à cette Loi;
2° il les exerce dans les milieux cliniques ou de recherche où il effectue ses stages, en conformité avec ce qui est mentionné sur sa carte de stages;
3° il les exerce sous l’autorité des personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie, la délivrance d’une ordonnance et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux de médecins.