11. Le secrétaire du Collège délivre une carte de stages au résident qui remplit les conditions suivantes:1° il est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 2 du Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine (chapitre M-9, r. 16) et est inscrit au registre de formation tenu par le Collège en application du paragraphe c de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2° il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire de formation postdoctorale en médecine;
3° il paie la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention de la carte de stages.