1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont également déterminées, peuvent être exercées par les personnes suivantes:1° l’étudiant en médecine, soit toute personne inscrite dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme de médecine, ainsi que toute personne inscrite dans un tel programme d’études mais dans le cadre d’un programme d’accueil ou d’échanges approuvé par la faculté de médecine ou les autorités gouvernementales;
2° le moniteur, soit toute personne qui effectue des stages de perfectionnement à l’intérieur d’un programme universitaire, dans le domaine clinique ou de la recherche;
3° le résident, soit le titulaire d’un diplôme de médecine ou le candidat à qui le Collège a reconnu une équivalence du diplôme et qui, étant inscrit dans un programme universitaire de formation postdoctorale, effectue des stages de formation dans le cadre de ce programme.
On entend par «diplôme de médecine», un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et à un certificat de spécialiste visé à l’article 37 de cette Loi, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1212-2002, a. 1; D. 915-2010, a. 2.