5. Toute personne qui, le 30 avril 2003, exerçait une activité prévue au présent article, est autorisée à continuer de l’exercer:1° une activité prévue à l’article 3;
2° aux fins d’un examen en électrophysiologie cérébrale, administrer les substances radioactives requises, en présence d’un médecin;
3° aux fins d’une intervention en électrophysiologie cardiaque, en présence d’un médecin:a) préparer et administrer, dans une voie d’accès intraveineuse installée, les médicaments requis de façon urgente, lors de l’étude électrophysiologique;
b) en situation d’urgence, effectuer la défibrillation d’un patient en arythmie ventriculaire aiguë induite lors de l’étude électrophysiologique;
c) programmer un pace-maker, à l’implantation et au suivi;
4° pour les fins d’un examen en polysomnographie:a) introduire un ballonnet oesophagien;
b) ajuster les masques pour le Bi-Pap ou le C-Pap;
c) procéder à l’administration par voie orale des médicaments requis pour induire le sommeil.