M-9, r. 11 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 11
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, à la suite d’une ordonnance individuelle et suivant les autres conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un technologue en électrophysiologie médicale ou par d’autres personnes.
D. 1281-2005, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «technologue en électrophysiologie médicale»:
1°  toute personne titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’électrophysiologie médicale délivré par le Collège Ahuntsic;
2°  toute personne qui, le 30 avril 2003, exerçait comme technologue en électrophysiologie.
D. 1281-2005, a. 2.
3. Le technologue en électrophysiologie médicale peut effectuer un électrocardiogramme à l’effort.
Il peut également, s’il est titulaire d’une attestation de réussite de la formation en échographie adulte et pédiatrique de la faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, exercer les activités suivantes:
1°  effectuer une échographie cardiaque ou vasculaire;
2°  effectuer un doppler carotidien ou transcrânien.
D. 1281-2005, a. 3.
4. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation menant au diplôme visé à l’article 2, peut, en présence d’un technologue en électrophysiologie médicale, exercer les activités visées au premier alinéa de l’article 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter le programme menant à ce diplôme.
D. 1281-2005, a. 4.
5. Toute personne qui, le 30 avril 2003, exerçait une activité prévue au présent article, est autorisée à continuer de l’exercer:
1°  une activité prévue à l’article 3;
2°  aux fins d’un examen en électrophysiologie cérébrale, administrer les substances radioactives requises, en présence d’un médecin;
3°  aux fins d’une intervention en électrophysiologie cardiaque, en présence d’un médecin:
a)  préparer et administrer, dans une voie d’accès intraveineuse installée, les médicaments requis de façon urgente, lors de l’étude électrophysiologique;
b)  en situation d’urgence, effectuer la défibrillation d’un patient en arythmie ventriculaire aiguë induite lors de l’étude électrophysiologique;
c)  programmer un pace-maker, à l’implantation et au suivi;
4°  pour les fins d’un examen en polysomnographie:
a)  introduire un ballonnet oesophagien;
b)  ajuster les masques pour le Bi-Pap ou le C-Pap;
c)  procéder à l’administration par voie orale des médicaments requis pour induire le sommeil.
D. 1281-2005, a. 5.
6. (Omis en partie). Le présent règlement cessera de s’appliquer le 1er janvier 2013.
D. 1281-2005, a. 6; D. 31-2009, a. 1; D. 1105-2009, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 1281-2005, 2006 G.O. 2, 237
D. 31-2009, 2009 G.O. 2, 21B
D. 1105-2009, 2009 G.O. 2, 5266