5. La personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention d’un des diplômes visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 2 ainsi que la personne candidate à la certification de l’Association canadienne des thérapeutes du sport peuvent exercer les activités professionnelles prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont respectées:1° elles exercent ces activités conformément aux articles 3 et 4 et en présence d’un thérapeute du sport;
2° l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter ce programme ou d’obtenir cette certification.