M-9, r. 11.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un thérapeute du sport

Texte complet
À jour au 13 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 11.1
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un thérapeute du sport
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par un thérapeute du sport.
D. 345-2012, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «sportif» : la personne qui exerce, au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence, une activité physique comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique;
2°  «thérapeute du sport» : la personne qui est certifiée par l’Association canadienne des thérapeutes du sport et qui est:
a)  soit titulaire d’un des diplômes suivants:
i.  le diplôme de Bachelor of Science (B.Sc.) délivré au terme du programme de Bachelor of Science Specialization in Exercise Science – Athletic Therapy Option de l’Université Concordia;
ii.  le diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) délivré au terme du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en thérapie du sport de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
b)  soit titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec au terme d’un programme en thérapie du sport agréé par l’Association canadienne des thérapeutes du sport.
D. 345-2012, a. 2; D. 1164-2018, a. 1.
3. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes auprès d’un sportif:
1°  évaluer sa fonction musculosquelettique lorsqu’il présente une déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et lorsque l’affection associée dont il est atteint, le cas échéant, est en phase chronique et dans un état contrôlé;
2°  utiliser des formes d’énergie invasives;
3°  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
4°  administrer des médicaments topiques, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance, dans le cadre de l’utilisation des formes d’énergie invasives ainsi que lors des traitements reliés aux plaies.
Le thérapeute du sport doit exercer ces activités professionnelles aux fins d’encadrer le sportif dans la préparation et la réalisation de son activité physique, de lui offrir les premiers soins sur les sites d’entraînement et de compétition, de déterminer son plan de traitement ainsi que d’évaluer et de traiter ses déficiences et ses incapacités d’origine musculosquelettique dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal.
D. 345-2012, a. 3.
4. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 3 auprès de toute autre personne si les conditions suivantes sont respectées:
1°  cette personne présente une déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et l’affection associée dont elle est atteinte, le cas échéant, est en phase chronique et dans un état contrôlé;
2°  il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical.
D. 345-2012, a. 4.
5. La personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention d’un des diplômes visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 2 ainsi que la personne candidate à la certification de l’Association canadienne des thérapeutes du sport peuvent exercer les activités professionnelles prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont respectées:
1°  elles exercent ces activités conformément aux articles 3 et 4 et en présence d’un thérapeute du sport;
2°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter ce programme ou d’obtenir cette certification.
D. 345-2012, a. 5; D. 1164-2018, a. 2.
6. Le présent règlement cessera de s’appliquer le 3 mai 2023.
D. 345-2012, a. 6; D. 763-2016, a. 1; D. 1164-2018, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 345-2012, 2012 G.O. 2, 1863
D. 763-2016, 2016 G.O. 2, 4911
D. 1164-2018, 2018 G.O. 2, 6434