8. L’étudiant inscrit à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec peut exercer les activités visées aux articles 3 et 4 en présence d’un technologiste médical et dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.