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Décisions des tribunaux
M-9, r. 10
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 10
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical
TECHNOLOGISTE MÉDICAL — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
et 94.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un technologiste médical ou par d’autres personnes dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1134-2009, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par «technologiste médical»:
1
°
un membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
2
°
toute personne qui, le 26 novembre 2009, exerçait les activités professionnelles visées aux articles 3, 4 ou 5, à l’exception des employés d’Héma-Québec.
D. 1134-2009, a. 2
.
3
.
Le technologiste médical peut, à des fins d’autopsie et selon une ordonnance, procéder à l’ouverture d’un corps, y introduire un instrument et en retirer des organes.
D. 1134-2009, a. 3
.
4
.
Le technologiste médical peut, à des fins de greffe de tissus oculaires ou dans le cadre de travaux de recherche, retirer des globes oculaires sur une personne décédée.
L’activité professionnelle visée au premier alinéa s’exerce sous la responsabilité d’un directeur médical et conformément à la norme «CAN/CSA-Z900.2.4 Tissus oculaires destinés à la transplantation».
D. 1134-2009, a. 4
.
5
.
Le technologiste médical peut, à des fins de greffe de tissus ou dans le cadre de travaux de recherche, prélever des tissus sur une personne décédée.
L’activité professionnelle visée au premier alinéa s’exerce sous la responsabilité d’un directeur médical et conformément à la norme «CAN/CSA-Z900.2.2 Tissus destinés à la transplantation».
D. 1134-2009, a. 5
.
6
.
La personne visée au troisième alinéa de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des technologistes médicaux du Québec (D. 470-2006, 06-05-30), peut exercer les activités visées aux articles 3, 4 et 5 en présence d’un technologiste médical et dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter le stage ou la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 1134-2009, a. 6
.
7
.
Un employé d’Héma-Québec titulaire d’une attestation de formation délivrée par un formateur certifié par Héma-Québec peut effectuer les activités professionnelles visées aux articles 4 et 5.
D. 1134-2009, a. 7
.
8
.
L’étudiant inscrit à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec peut exercer les activités visées aux articles 3 et 4 en présence d’un technologiste médical et dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 1134-2009, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 1134-2009, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 1134-2009, 2009 G.O. 2, 5313
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