6. La personne visée au troisième alinéa de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des technologistes médicaux du Québec (D. 470-2006, 06-05-30), peut exercer les activités visées aux articles 3, 4 et 5 en présence d’un technologiste médical et dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter le stage ou la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.