4. Une infirmière peut exercer les activités visées à l’article 2 si, avant le 3 mai 2012, elle satisfaisait aux exigences prévues aux articles 2 et 4 du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13).