18. Si le médecin vétérinaire ne remédie pas au défaut à l’intérieur du délai prescrit à l’article 16, le Conseil d’administration le radie du tableau.
L’Ordre notifie au médecin vétérinaire un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
OPQ 2023-779Décision OPQ 2023-779, a. 18.