M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

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À jour au 1er avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-8, r. 12.01
Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-779, sec. I.
1. Le médecin vétérinaire doit suivre, par période de référence, au moins 40 heures d’activités de formation continue afin d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et de développer ses compétences professionnelles et déontologiques ainsi que ses habilités liées à l’exercice de la profession.
Une période de référence débute le 1er avril de chaque année paire et s’étend sur 2 ans.
Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa, au moins 4 heures doivent être suivies en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle et choisies par le médecin vétérinaire à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et accessible sur son site Internet.
Décision OPQ 2023-779, a. 1.
2. Le médecin vétérinaire choisit des activités de formation continue liées à l’exercice de la profession et qui répondent le mieux à ses besoins.
Décision OPQ 2023-779, a. 2.
3. Le médecin vétérinaire qui suit plus de 40 heures d’activités de formation continue au cours d’une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2023-779, a. 3.
4. Le médecin vétérinaire qui s’inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois ou qui s’y réinscrit pendant une période de référence donnée doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, respecter les obligations de l’article 1 pour un nombre d’heures d’activités de formation continue équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Toutefois, le médecin vétérinaire qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau 4 mois ou moins avant la fin de la période de référence est dispensé des obligations prévues à l’article 1.
Décision OPQ 2023-779, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les médecins vétérinaires ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession le justifie.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine les objectifs, la forme et le contenu de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures admissibles pour le calcul des heures exigées en vertu de l’article 1.
Décision OPQ 2023-779, a. 5.
SECTION II
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-779, sec. II.
6. Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des colloques, à des conférences ou à des ateliers, ou à d’autres formations similaires, offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire ou par un établissement d’enseignement agréé par l’American Veterinary Medical Association, par une association canadienne ou américaine de médecins vétérinaires, par un collège de spécialité vétérinaire américain ou européen, par un organisme réglementaire ou gouvernemental canadien ou par une personne ou un organisme similaire;
2°  la tenue d’une inspection réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l’exercice de la profession, pour un maximum de 2 heures par période de référence;
3°  la participation à titre de formateur pour des formations liées à l’exercice de la profession, pour un maximum de 3 heures de préparation par heure de formation dispensée et pour un maximum de 15 heures par période de référence. Chaque participation n’est comptabilisée qu’une seule fois;
4°  la rédaction d’ouvrages ou d’articles scientifiques liés à l’exercice de la profession dans la mesure où ils sont publiés par une autorité reconnue, pour un maximum de 15 heures par période de référence;
5°  la participation à une activité d’autoapprentissage, dont la lecture et la révision d’articles ou d’ouvrages scientifiques publiés par des pairs, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
6°  la préparation d’un plan de développement professionnel, pour un maximum de 1 heure par période de référence;
7°  la participation à titre de mentor à une activité de mentorat structurée, pour un maximum de 15 heures par période de référence;
8°  tout autre type d’activités de formation continue que l’Ordre détermine en fonction des critères établis à l’article 7.
L’activité de formation continue qui fait l’objet d’une évaluation doit, pour être admissible, avoir été réussie.
Ne constitue pas une activité de formation continue un stage ou un cours de perfectionnement imposé conformément au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2023-779, a. 6.
7. Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation continue, l’Ordre tient compte des critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et sa pertinence;
2°  les objectifs pédagogiques ou éducatifs visés par l’activité, lesquels doivent être énoncés de façon claire et précise et ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
3°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la documentation fournie au soutien de la formation, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  la durée de l’activité;
8°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité.
Décision OPQ 2023-779, a. 7.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2023-779, sec. III.
8. Au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, le médecin vétérinaire fournit à l’Ordre une déclaration qui indique les activités de formation continue suivies au cours de cette période, la date, leur contenu, le nombre d’heures complétées pour chacune d’elles, le nom du formateur, de l’ordre professionnel, de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme qui a offert l’activité, le résultat obtenu, le cas échéant, et, s’il y a lieu, toute dispense obtenue en application de la section IV.
Décision OPQ 2023-779, a. 8.
9. L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le médecin vétérinaire satisfait aux exigences du présent règlement, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue suivies, la date, leur durée, leur contenu, le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui les ont offertes ainsi que, le cas échéant, un document attestant leur réussite ou, à défaut d’évaluation, la présence à celles-ci.
Décision OPQ 2023-779, a. 9.
10. Le médecin vétérinaire conserve les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement durant une période de 5 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision OPQ 2023-779, a. 10.
11. Lorsqu’il constate qu’une activité de formation continue indiquée à la déclaration de formation continue ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis au médecin vétérinaire et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au médecin vétérinaire dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les critères pris en considération par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont prévus à l’article 7.
Décision OPQ 2023-779, a. 11.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2023-779, sec. IV.
12. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le médecin vétérinaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est à la retraite et n’exerce aucune activité professionnelle en lien avec la médecine vétérinaire;
2°  il cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un médecin vétérinaire fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le Conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-779, a. 12.
13. Pour obtenir une dispense conformément à l’article 14, le médecin vétérinaire transmet une demande écrite à l’Ordre et fournit:
1°  les motifs invoqués au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  un billet médical ou toute autre pièce justificative.
Décision OPQ 2023-779, a. 13.
14. Lorsque l’Ordre accorde une dispense conformément à l’article 13, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent. La durée de la dispense peut être renouvelée, mais ne peut excéder 12 mois.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis au médecin vétérinaire l’informant de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’avis.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au médecin vétérinaire dans un délai de 60 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-779, a. 14.
15. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le médecin vétérinaire en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures de formation continue que le médecin vétérinaire doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent. Il notifie sa décision au médecin vétérinaire et l’informe de son droit d’en demander la révision en présentant ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de la décision.
L’Ordre notifie au médecin vétérinaire sa décision sur la demande de révision dans un délai de 45 jours de la date de la réception des observations écrites. La décision sur cette demande de révision est définitive.
Décision OPQ 2023-779, a. 15.
SECTION V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2023-779, sec. V.
16. L’Ordre notifie un avis au médecin vétérinaire qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue prévue à l’article 8 ou les pièces justificatives visées à l’article 9.
L’avis indique:
1°  la nature du défaut;
2°  le délai de 120 jours dont il dispose à compter de la notification de l’avis pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision OPQ 2023-779, a. 16.
17. Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la notification d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis.
Décision OPQ 2023-779, a. 17.
18. Si le médecin vétérinaire ne remédie pas au défaut à l’intérieur du délai prescrit à l’article 16, le Conseil d’administration le radie du tableau.
L’Ordre notifie au médecin vétérinaire un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-779, a. 18.
19. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16 et que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-779, a. 19.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2023-779, sec. VI.
20. (Omis).
Décision OPQ 2023-779, a. 20.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-779, 2024 G.O. 2, 75