M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
15. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le médecin vétérinaire en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures de formation continue que le médecin vétérinaire doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent. Il notifie sa décision au médecin vétérinaire et l’informe de son droit d’en demander la révision en présentant ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de la décision.
L’Ordre notifie au médecin vétérinaire sa décision sur la demande de révision dans un délai de 45 jours de la date de la réception des observations écrites. La décision sur cette demande de révision est définitive.
Décision OPQ 2023-779, a. 15.
En vig.: 2024-04-01
15. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le médecin vétérinaire en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures de formation continue que le médecin vétérinaire doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent. Il notifie sa décision au médecin vétérinaire et l’informe de son droit d’en demander la révision en présentant ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de la décision.
L’Ordre notifie au médecin vétérinaire sa décision sur la demande de révision dans un délai de 45 jours de la date de la réception des observations écrites. La décision sur cette demande de révision est définitive.
Décision OPQ 2023-779, a. 15.