M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
12. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le médecin vétérinaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est à la retraite et n’exerce aucune activité professionnelle en lien avec la médecine vétérinaire;
2°  il cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un médecin vétérinaire fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le Conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-779, a. 12.
En vig.: 2024-04-01
12. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le médecin vétérinaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est à la retraite et n’exerce aucune activité professionnelle en lien avec la médecine vétérinaire;
2°  il cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un médecin vétérinaire fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le Conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-779, a. 12.