22. Une surveillance interrompue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10:a) les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu’indiqué à l’annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance interrompue;
c) les installations d’appareils frigorifiques de plus de 1 200 kW en fonctionnant sous basse pression avec des produits réfrigérants du groupe A1 ou B1 même s’ils font partie d’une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère.