3.Les renseignements fournis dans une demande de permis doivent être tenus à jour; tout changement doit être signalé, par écrit, à l’inspecteur en chef dans le plus bref délai.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 3; D. 625-2014, a. 2.
3.Tout changement ou modification relativement aux renseignements fournis dans une demande de permis doit être signalé, par écrit, à l’inspecteur en chef dans le plus bref délai.