20. Le producteur qui ne prévoit pas produire au moins 50% de la quantité de bois pour laquelle une part de marché lui a été attribuée, doit en aviser le Syndicat au plus tard le 28 février pour la période d’hiver, le 31 juillet pour la période printemps-été et le 15 novembre pour la période d’automne.
Le Syndicat réduit de 50% la part de marché à laquelle un producteur aurait eu droit à la prochaine période si celui-ci fait défaut de respecter les exigences prévues au premier alinéa.