M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

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À jour au 17 mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 92
Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
Décision 8147; Décision 11219, a. 7.
1. Le présent règlement s’applique aux bois résineux et feuillus visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais (chapitre M-35.1, r. 98).
Décision 8147, a. 1.
2. Un producteur visé par le Plan ne peut mettre en marché le produit visé à moins que l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais ne lui ait attribué, conformément au présent règlement, une part particulière de marché.
La part de marché d’un producteur est constituée du volume de bois exprimé en mètres cubes solides ou en tonnes métrique vertes, par essences ou groupe d’essences, qu’il peut mettre en marché au cours d’une période de production donnée.
Décision 8147, a. 2.
3. Un organisme de gestion en commun est réputé être un producteur pour l’application du présent règlement à l’égard du bois provenant des lots qu’il aménage au bénéfice de ses producteurs actionnaires.
On entend par «organisme de gestion en commun» une personne morale qui effectue l’aménagement et la coupe de bois sur les boisés de ses producteurs actionnaires en vertu de conventions ou de mandats écrits à cette fin.
Décision 8147, a. 3.
4. Dès qu’elle connaît les débouchés pour le produit visé ou qu’elle possède les renseignements nécessaires à cette fin, l'Alliance détermine la quantité globale de bois à mettre en marché durant chacune des périodes de production, respectivement pour le bois feuillu ou le bois résineux, en tenant compte de la possibilité forestière du territoire visé par le Plan.
L'Alliance peut en tout temps modifier la quantité globale de bois à mettre en marché ainsi déterminée si les besoins des acheteurs le justifient; dans ce cas, elle modifie proportionnellement les parts de marché attribuées à chaque producteur.
Décision 8147, a. 4.
5. L'Alliance réduit de 20% la quantité globale de bois à mettre en marché dans chaque groupe d’essences pour constituer une réserve d’aménagement qui peut être utilisée par les producteurs qui exécutent des travaux d’aménagement forestier sur leurs lots boisés.
Par «travaux d’aménagement» on entend les travaux identifiés à l’annexe I du Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus (chapitre A-18.1, r. 12).
Décision 8147, a. 5.
6. Pour avoir accès à la réserve d’aménagement constituée en vertu de l’article 5, le producteur doit joindre à sa demande une prescription sylvicole établie par un ingénieur forestier et présentée dans la forme exigée par l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Laurentides.
L'Alliance distribue la réserve d’aménagement proportionnellement aux besoins des producteurs en fonction des volumes nécessaires pour donner suite aux prescriptions sylvicoles.
Décision 8147, a. 6.
7. L'Alliance fait parvenir un formulaire de demande de certificat de part de marché à chaque producteur qui a mis en marché du bois au moins 1 fois durant les 2 années précédant la date de l’envoi. Le formulaire de demande de certificat est expédié entre le 1er et le 20 octobre pour la période d’hiver suivante, entre le 1er et le 15 février pour la période printemps-été suivante et entre le 1er et le 15 juillet pour la période automne suivante. Ce formulaire indique le nom et l’adresse du producteur, la désignation et l’emplacement de ses lots boisés, leur superficie et la période de mise en marché autorisée.
L'Alliance informe les autres personnes, par un avis dans son journal d’information, de la délivrance des certificats de part de marché pour une période donnée et de la procédure à suivre pour obtenir un formulaire de part de marché.
Décision 8147, a. 7.
8. L'Alliance délivre au producteur un certificat constatant la part de marché qu’il peut mettre en marché à chacune des périodes de production suivantes:
1°  hiver: du 1er janvier au 30 avril;
2°  printemps-été: du 1er mai au 31 août;
3°  automne: du 1er septembre au 31 décembre.
Décision 8147, a. 8.
9. Le producteur qui désire obtenir un certificat de part de marché pour une période de production donnée doit remplir le formulaire de demande prévu à l’article 6 et le retourner à l'Alliance au plus tard le 15 novembre pour la période d’hiver suivante, le 28 février pour la période printemps-été suivante et le 31 juillet pour la période automne suivante. La date d’oblitération par la poste atteste de la date d’expédition de la demande du producteur.
L'Alliance délivre les certificats de part de marché au plus tard le 15 décembre pour la période d’hiver, le 20 mars pour la période printemps-été et le 15 août pour la période d’automne suivante.
Décision 8147, a. 9.
10. Un organisme de gestion en commun peut faire, pour une période visée à l’article 8, une demande globale de certificat de part de marché pour le bois provenant des lots qu’il aménage durant cette période en identifiant précisément les propriétaires et propriétés concernés et en déposant auprès de l'Alliance les pièces justificatives constatant le mandat confié par les producteurs.
Un producteur ne peut inclure dans sa demande de part de marché le lot qu’il a confié pour fins d’aménagement à un organisme de gestion en commun.
Décision 8147, a. 10.
11. L'Alliance refuse de délivrer le certificat si le producteur a fait défaut de remplir la formule prescrite ou s’il ne l’a pas retournée dans le délai prévu au présent règlement.
Décision 8147, a. 11.
12. L'Alliance peut, en tout temps, vérifier l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur toute demande de certificat; elle peut, notamment, envoyer un inspecteur dûment autorisé par écrit pour faire toute enquête à cette fin, y compris l’examen et le mesurage du fond de terre du producteur, de la superficie forestière avec bois marchand ou de toute information nécessaire relative à la délivrance d’un certificat.
La superficie forestière avec bois marchand d’un producteur représente un territoire forestier supportant au moins 30 m3 solides de bois marchand par hectare.
On entend par «bois marchand» les arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8147, a. 12.
13. Le producteur qui, au 15 novembre, n’a pas reçu la formule de demande de certificat de part de marché pour la période hiver suivante, doit en aviser l'Alliance par écrit au plus tard le 1er décembre. Celui qui, au 28 février, n’a pas reçu la formule de certificat pour la période printemps-été suivante, doit en aviser l'Alliance par écrit au plus tard le 15 mars. Celui qui, au 15 juillet, n’a pas reçu cette formule pour la période automne suivante doit en aviser l'Alliance par écrit au plus tard le 1er août suivant.
Décision 8147, a. 13.
14. L'Alliance pondère la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur en diminuant de 25% celles en excédent de 400 ha.
Décision 8147, a. 14.
15. L'Alliance détermine la part de marché de chaque producteur de la façon suivante:
1°  pour les bois feuillus d’une part et pour les bois résineux d’autre part, elle divise la quantité de bois globale pouvant être mis en marché par le total des superficies forestières avec bois marchand des producteurs qui ont demandé un certificat;
2°  elle multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie forestière avec bois marchand des producteurs ayant demandé un certificat, en tenant compte de l’article 14. Le résultat ainsi obtenu représente la part de marché de chaque producteur.
Décision 8147, a. 15.
16. Quelle que soit la superficie de son boisé, tout producteur a droit à une part de marché d’au moins 35 t.m.v. de bois feuillus et de 35 t.m.v. de résineux par année.
Décision 8147, a. 16.
17. Le producteur qui ne détient que le minimum de part de marché par essence ou groupe d’essences conformément à l’article 16 ne peut la mettre en marché plus d’une fois par année mais durant la période de son choix.
Décision 8147, a. 17.
18. L'Alliance réduit proportionnellement la part de marché de chaque producteur si la quantité totale des bois feuillus ou résineux à attribuer excède les besoins de la période en cours ou si les livraisons de bois doivent être réduites en cours d’année à la suite d’un cas ou d’un événement de force majeure.
Décision 8147, a. 18.
19. Le volume de bois déterminé dans la part de marché de chaque producteur peut être modifié ou reporté à la période suivante s’il survient un cas de force majeure qui perturbe la production, le transport ou la réception aux usines des acheteurs.
Décision 8147, a. 19.
20. Le producteur qui ne prévoit pas produire au moins 50% de la quantité de bois pour laquelle une part de marché lui a été attribuée, doit en aviser l'Alliance au plus tard le 28 février pour la période d’hiver, le 31 juillet pour la période printemps-été et le 15 novembre pour la période d’automne.
L'Alliance réduit de 50% la part de marché à laquelle un producteur aurait eu droit à la prochaine période si celui-ci fait défaut de respecter les exigences prévues au premier alinéa.
Décision 8147, a. 20.
21. Lorsque l'Alliance constate que, pour une période de livraison donnée, le volume de bois mis en marché par les producteurs est insuffisant pour combler les besoins des acheteurs, elle accorde une part de marché supplémentaire aux producteurs qui en ont fait la demande par écrit. L'Alliance attribue le volume de bois en proportion du volume représenté par les parts de marché supplémentaires demandées.
La part de marché supplémentaire identifiée au premier alinéa est attribuée le mercredi pour être livrée la semaine suivante.
Décision 8147, a. 21.
22. La part de marché d’un producteur ne peut être augmentée en application de l’article 21 que si lui ou ses personnes liées ont préalablement utilisé la totalité de la part de marché qui leur est attribuée pour la période visée.
On entend par personnes liées:
1°  Deux ou plusieurs personnes morales dont les actionnaires, administrateurs, dirigeants ou membres sont en tout les mêmes ou qui sont des personnes physiques parentes au 1er degré;
2°  Deux ou plusieurs sociétés dont les associés sont en tout les mêmes ou qui sont parents au 1er degré;
3°  Deux ou plusieurs personnes physiques parentes au 1er degré ou dont l’une sert de prête-nom à l’autre.
Décision 8147, a. 22.
23. La part de marché attribuée à un producteur lui est personnelle. Elle ne peut être achetée, louée, prêtée, vendue ou utilisée par une personne autre que le producteur à qui elle a été attribuée.
Toutefois, l'Alliance peut transférer en cours de période la part de marché d’un producteur à un autre sur dépôt d’un acte notarié constatant le transfert de propriété du fond de terre ou d’une copie conforme d’un contrat de droit de coupe de bois en autant que ce droit de coupe porte sur la totalité du lot et qu’un tel transfert ne survienne qu’une seule fois par année.
Décision 8147, a. 23.
24. Le producteur doit aviser l'Alliance de tout changement d’adresse.
Décision 8147, a. 24.
25. L'Alliance peut suspendre la part de marché pour la période en cours d’un producteur qui fait défaut de se conformer au présent règlement ou à tout autre règlement; elle peut de plus ne pas lui émettre en tout ou en partie de part de marché pour la ou les périodes suivantes et jusqu’à un maximum de 2 ans.
Décision 8147, a. 25.
26. Tout producteur qui considère que le présent règlement n’a pas ou a été mal appliqué peut demander au conseil d’administration de l'Alliance dans les 60 jours suivants l’acte ou l’omission reproché le concernant, d’apporter les corrections nécessaires. Au plus tard dans les 15 jours de la réponse de l'Alliance, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l'Alliance et de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Toute demande de révision adressée à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec doit aussi être envoyée à l'Alliance.
Décision 8147, a. 26.
27. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’attribution des parts de marché et des permis de livraison des producteurs forestiers de Labelle (Décision 5427, 91-08-13).
Décision 8147, a. 27.
28. (Omis).
Décision 8147, a. 28.
RÉFÉRENCES
Décision 8147, 2004 G.O. 2, 4712
Décision 11219, 2017 G.O. 2, 1785