4. Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente du produit visé tel que déterminé par convention de mise en marché ou par sentence arbitrale en tenant lieu et le répartit entre les producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 4; 10960Décision 10960, a. 51.