2. Un producteur visé par ce Plan conjoint ne peut mettre en marché le produit visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 2; 10960Décision 10960, a. 41.