12.1. Dans le cas du sapin-épinette en longueur de 4 pi, le Syndicat doit attribuer:1° à chaque groupement forestier qui en fait la demande, une portion du contingent global qui est déterminée en multipliant celui-ci par le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie totale des propriétés sous convention avec les groupements forestiers et la superficie totale de l’ensemble des demandes de contingents de bois à pâte pour la période visée. Cette portion ainsi déterminée ne peut excéder 33%;
2° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de plus de 400 ha, au moins une fois au 12 mois, 55 m3 apparents.
3° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 100 à 399 ha, au moins une fois au 24 mois, 55 m3 apparents;
4° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 50 à 99 ha, au moins une fois au 48 mois, 55 m3 apparents. Cependant, le Syndicat peut, si le marché le permet, réduire la période à 24 mois;
5° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 4 à 49 ha, au moins une fois au 48 mois, 30 m3 apparents.