M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre M-35.1, r. 74
Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82), doit d’abord obtenir un contingent délivré par Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec conformément aux dispositions du présent règlement. On entend par:
1°  «contingent»: le volume de bois, qu’un producteur peut mettre en marché par essence, groupe d’essences ou par destination au cours d’une période déterminée;
2°  «groupe d’essences»: le sapin-épinette, le pin-pruche-mélèze, les feuillus mélangés, le peuplier et toute autre essence regroupée pour satisfaire au besoin d’un acheteur déterminé.
Décision 6731, a. 1; Décision 7738, a. 1; Décision 9314, a. 1; Décision 9389, a. 1; Décision 10486, a. 1.
1.1. Le Syndicat peut attribuer 3 types de contingent:
1°  un contingent régulier;
2°  un contingent spécial pour permettre la mise en marché du bois d’un producteur qui doit déboiser un lot à des fins d’utilité publique ou suite à une perte due à une épidémie, un fléau ou une cause naturelle;
3°  un contingent d’aménagement forestier pour permettre l’exécution d’une prescription sylvicole.
Décision 9314, a. 2.
2. Un contingent n’est valable que pour la période indiquée sur l’attestation le constatant. Le Syndicat détermine, selon les besoins du marché, si le contingent est hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.
Décision 6731, a. 2; Décision 9314, a. 3.
3. Au plus tard le 20 octobre de chaque année, le Syndicat fait parvenir une formule de demande de contingent à chaque producteur qui a mis en marché du bois au moins une fois durant les 34 mois précédant l’envoi.
Il doit de plus publier un avis de délivrance de contingents pour une essence ou un groupe d’essence dans le bulletin d’information L’arbre PLUS et sur son site Internet dans lequel il indique la période visée. Il doit de plus y joindre une formule de demande de contingent.
La superficie forestière d’un lot boisé représente un territoire forestier supportant au moins 45 m3 apparents de bois marchand par hectare.
On entend par «bois marchand», les arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,3 m du sol.
Décision 6731, a. 3; Décision 9314, a. 4; Décision 9389, a. 2.
4. Tout producteur intéressé à obtenir un contingent, pour la période indiquée à la formule de demande de contingent, doit la remplir et la retourner au Syndicat au plus tard 30 jours avant le début de cette période.
Décision 6731, a. 4.
5. Les superficies en friche, ayant subi une coupe à blanc ou supportant une plantation de moins de 10 ans ne peuvent servir à calculer le contingent d’un producteur.
Un territoire en friche supporte moins de 45 m3 apparents de bois marchand par hectare; il a subi une coupe à blanc lorsqu’on y a prélevé la totalité du bois marchand. Est exclu toutefois le territoire d’au moins 1 ha ayant subi une coupe d’éclaircie précommerciale, la 6e année après cette intervention.
Décision 6731, a. 5.
6. Pour le calcul des contingents, on considère chaque groupement forestier comme un producteur. La superficie forestière avec bois marchand d’un groupement forestier est constituée du total des superficies forestières avec bois marchand visées par les conventions d’aménagement qu’il exécute.
On entend par «groupement forestier», les Groupement forestier du Haut-Yamaska Inc., Aménagement forestier coopératif de Wolfe, Aménagement forestier et agricole des Appalaches Inc., Aménagement forestier et agricole des Sommets Inc. et Groupement forestier coopératif Saint-François.
Décision 6731, a. 6.
7. Le Syndicat attribue un contingent, calculé par essence ou groupe d’essences selon les dispositions du présent règlement, aux producteurs qui ont fourni les renseignements demandés sur la formule de demande et qui la lui ont fait parvenir dans les délais prescrits; il leur fait parvenir une attestation à cet effet le plus tôt possible avant la période visée.
Décision 6731, a. 7.
8. (Abrogé).
Décision 6731, a. 8; Décision 9314, a. 5.
9. Le Syndicat calcule le contingent global pour chaque essence ou troupe d’essences en tenant compte des besoins des acheteurs, des informations fournies par les producteurs à leur formule de demande de contingent, des inventaires de bois faisant l’objet d’un contingent à la fin des périodes indiquées aux certificats correspondants.
On entend par «contingent global» le volume total de bois que tous les producteurs peuvent mettre en marché par essence ou groupe d’essences au cours d’une période déterminée.
Décision 6731, a. 9.
10. Dans le cas du peuplier en longueur de 2,44 mètres, le Syndicat doit attribuer, au moins une fois aux 12 mois, à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière avec bois marchand de 4 hectares et plus, un contingent d’au moins 17 tonnes métriques anhydres.
Décision 6731, a. 10; Décision 7738, a. 2; Décision 9314, a. 6.
11. Dans le cas du feuillu mélangé en longueur de 2,44 m, le Syndicat doit attribuer, au moins une fois aux 12 mois, à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière avec bois marchand:
1°  de 4 à 29 ha, un contingent d’au moins 17 tonnes métriques anhydres;
2°  de 30 ha et plus, un contingent d’au moins 34 tonnes métriques anhydres.
Décision 6731, a. 11; Décision 7738, a. 3; Décision 9314, a. 6; Décision 9389, a. 3.
12. Le producteur qui reçoit un contingent de plus de 17 tonnes métriques anhydre de peupliers doit livrer proportionnellement et prioritairement, au cours de l’année civile, 2 voyages de feuillus mélangés pour chaque voyage de peupliers.
Décision 6731, a. 12; Décision 7738, a. 3; Décision 9314, a. 6.
12.1. Dans le cas du sapin-épinette en longueur de 4 pi, le Syndicat doit attribuer:
1°  à chaque groupement forestier qui en fait la demande, une portion du contingent global qui est déterminée en multipliant celui-ci par le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie totale des propriétés sous convention avec les groupements forestiers et la superficie totale de l’ensemble des demandes de contingents de bois à pâte pour la période visée. Cette portion ainsi déterminée ne peut excéder 33%;
2°  à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de plus de 400 ha, au moins une fois au 12 mois, 55 m3 apparents.
3°  à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 100 à 399 ha, au moins une fois au 24 mois, 55 m3 apparents;
4°  à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 50 à 99 ha, au moins une fois au 48 mois, 55 m3 apparents. Cependant, le Syndicat peut, si le marché le permet, réduire la période à 24 mois;
5°  à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 4 à 49 ha, au moins une fois au 48 mois, 30 m3 apparents.
Décision 9314, a. 6; Décision 9389, a. 4.
13. Le Syndicat divise le solde du contingent global, après avoir satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 12, par le total des superficies forestières admissibles avec bois marchand de tous les producteurs ayant demandé un contingent pour obtenir le total de la production autorisée par essence ou groupe d’essences ou en tonnes métriques anhydres par essence ou groupe d’essences par hectare.
Il multiplie la production autorisée par hectare par la superficie forestière admissible avec bois marchand faisant l’objet d’une demande de contingent de chaque producteur pour obtenir le contingent de ce producteur.
Décision 6731, a. 13; Décision 7738, a. 4; Décision 9314, a. 7.
14. (Abrogé).
Décision 6731, a. 14; Décision 7738, a. 5; Décision 9314, a. 8.
15. Si la production autorisée ne peut au total satisfaire les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut augmenter dans la même proportion le contingent de chaque producteur, délivrer un contingent aux producteurs qui ont déposé leur demande en dehors du délai prescrit à l’article 4 ou en accorder un à ceux qui ont demandé un contingent additionnel.
Décision 6731, a. 15.
16. Si la production autorisée excède au total les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut diminuer proportionnellement le contingent qui reste à produire et à livrer de chaque producteur. Si le producteur a déjà livré au-dessus du contingent résultant de la réduction proportionnelle, le volume livré en surplus est déduit du contingent attribué pour la prochaine période.
Décision 6731, a. 16; Décision 9314, a. 9.
17. Pour l’application des articles 13, 15 et 16 le Syndicat attribue un contingent de 55 m3 apparents pour un contingent calculé de 35 à 80 m3 apparents, de 110 m3 apparents pour un contingent calculé de 81 à 120 m3 apparents et selon le contingent calculé s’il dépasse 120 m3 apparents; il attribue un contingent de 15 tonnes métriques anhydres pour un contingent calculé de 8 à 23 tonnes métriques anhydres, de 30 tonnes métriques anhydres pour un contingent calculé de 24 à 36 tonnes métriques anhydres et selon le contingent calculé s’il dépasse 36 tonnes métriques anhydres.
Décision 6731, a. 17; Décision 7738, a. 6.
17.1. Lorsque le marché est restreint et que le Syndicat ne peut attribuer de contingent régulier à tous les producteurs qui en ont fait la demande dans le délai prescrit, il détermine l’ordre d’attribution des contingents par tirage au sort à l’intérieur d’un même groupe ayant des superficies forestières de bois marchand semblables. Les demandes des producteurs qui n’ont pas obtenu de contingent pour la période visée seront traitées au cours des périodes suivantes dans l’ordre déterminé par ce tirage avant que le Syndicat ne délivre de nouveaux contingents réguliers pour les essences ou groupes d’essences concernés.
Le tirage au sort est fait en présence des membres du conseil exécutif du Syndicat dûment convoqués par avis écrit à cet effet. Le secrétaire en dresse le procès-verbal.
Décision 9314, a. 10.
18. En cas de force majeure affectant en cours d’année la mise en marché d’une essence ou d’un groupe d’essences, le Syndicat peut modifier en conséquence le contingent global et le contingent de chaque producteur.
Décision 6731, a. 18.
19. Le Syndicat peut modifier proportionnellement le contingent des producteurs et attribuer un contingent spécial pour permettre la mise en marché d’une quantité additionnelle de bois à un producteur qui doit déboiser un ou plusieurs lots à des fins d’utilité publique ou de perte due à une épidémie, un fléau ou des causes naturelles.
Décision 6731, a. 19; Décision 9314, a. 11.
20. Si les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut réserver une partie du contingent global et l’attribuer aux producteurs qui lui ont fait parvenir un plan d’aménagement forestier et une demande de contingent additionnel d’aménagement forestier pour le satisfaire.
Le producteur doit s’engager par écrit à respecter les exigences de son plan d’aménagement et doit effectuer dans les délais qui y sont prévus les travaux de déboisement, de drainage et de reboisement décrits.
Un «plan d’aménagement forestier» est un document préparé et signé par un ingénieur forestier et décrivant la propriété forestière d’un producteur; il indique la localisation de cette propriété sa superficie boisée, la description et la nature du bois sur pied, les objectifs du producteur et les travaux sylvicoles qui doivent y être réalisés; il est complété d’une carte forestière.
Décision 6731, a. 20; Décision 9314, a. 12.
21. Le contingent additionnel d’aménagement forestier délivré conformément aux dispositions de l’article 20 ne vaut que pour la période qui y est indiquée.
Décision 6731, a. 21; Décision 9314, a. 13.
22. Le Syndicat peut annuler le contingent additionnel d’aménagement forestier d’un producteur qui ne respecte pas les exigences de son plan forestier ou qui n’effectue pas les travaux qui y sont prescrits.
Décision 6731, a. 22; Décision 9314, a. 14.
23. Un contingent ne peut être utilisé que par le producteur à qui il est délivré et pour les propriétés inscrites à la formule de demande de contingent de bois à pâte.
Décision 6731, a. 23; Décision 9314, a. 15.
24. Le Syndicat peut contrôler l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur sa demande de contingent et lui demander de déposer les documents établissant les titres sur les superficies forestières qu’il entend exploiter.
Décision 6731, a. 24.
24.1. Le producteur a l’obligation de façonner et de débiter les billes de bois afin qu’elles répondent aux normes de façonnage de l’acheteur. De plus, le producteur doit s’efforcer de maximiser le façonnement de ses billes de bois pour envoyer au sciage et au déroulage les bois qui répondent à cette qualité et les empilements de bois à pâte doivent contenir en très forte proportion du bois de qualité pâte.
Décision 9314, a. 16.
24.2. Le Syndicat peut, après un avertissement de son inspecteur à un producteur, annuler ou ne pas émettre de contingent à un producteur qui ne voudrait pas débiter et empiler adéquatement son bois en respect de l’article 25, de telle sorte que les billes destinées au sciage et au déroulage ne se retrouvent dans les empilements destinées aux papetières.
Décision 9314, a. 16.
25. Le Syndicat peut mandater une personne pour vérifier la déclaration d’un producteur et le bois qu’il produit et met en marché. Cette personne peut vérifier la superficie forestière avec bois marchand déclarée dans la demande de contingent. Le Syndicat peut corriger le contingent attribué pour tenir compte du résultat de ces vérifications.
Décision 6731, a. 25; Décision 9314, a. 17.
26. Le Syndicat peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réduire temporairement, de suspendre ou d’annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Décision 6731, a. 26; Décision 9314, a. 18.
27. Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation.
Décision 6731, a. 27; Décision 9314, a. 19.
28. (Omis).
Décision 6731, a. 28.
29. (Omis).
Décision 6731, a. 29.
RÉFÉRENCES
Décision 6731, 1997 G.O. 2, 7031
Décision 7738, 2003 G.O. 2, 1013
Décision 9314, 2010 G.O. 2, 62
Décision 9389, 2010 G.O. 2, 2363
Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989