8.3. Les paiements anticipés additionnels versés par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en vertu de l’article 8.1 ne peuvent excéder la différence entre 75% de la valeur du produit visé livré et les paiements anticipés versés au producteur en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), et ils portent intérêt au taux fixé par l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Les avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par le producteur versées par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en vertu de l’article 8.2 ne peuvent excéder 50% de la valeur de ce surplus, et portent intérêt au taux fixé par l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 10678, a. 4; 11874Décision 11874, a. 11.