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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 7
- Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé
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Texte complet
À jour au 7 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 7
Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé
MISE EN MARCHÉ — AGENCE DE VENTE — PRODUCTEURS ACÉRICOLES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
13
05
mai
2015
Décisions 7665 et 7666
;
Décision 10678, a. 1
.
1
.
Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) et mis en marché en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
Décision 7484, a. 1
.
2
.
Le produit visé doit être mis en marché par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, conformément aux dispositions du présent règlement et d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 7484, a. 2
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
3
.
Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 7484, a. 3
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
4
.
Le producteur doit mettre à la disposition des Producteurs et productrices acéricoles du Québec tout le produit visé qu’il produit et destine à la vente.
Décision 7484, a. 4
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
5
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent retenir les services d’acheteurs qu’ils autorisent pour recevoir en leur nom le produit visé conformément aux dispositions d’une convention à cet effet.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent retenir les services et considèrent les coopératives comme acheteur autorisé pour recevoir en leur nom le produit visé sous réserve d’avoir un pourcentage d’avoir net des membres par rapport à son volume anticipé à être déterminé dans la convention.
Toute coopérative de producteurs doit néanmoins respecter les autres dispositions applicables à un acheteur autorisé en vertu de la convention sauf en ce qui a trait aux garanties.
Le sociétaire d’une coopérative de producteurs livre son produit à sa coopérative, conformément à toute entente d’approvisionnement entre ce dernier et sa coopérative et ce, pour autant que cette entente ne contrevienne pas aux dispositions du présent règlement et de toute convention en vigueur.
Pour toute coopérative de producteurs dont le contrat avec ses sociétaires, avant le 28 février 2001, prévoyait l’obligation pour cette coopérative de recevoir le produit de ses sociétaires, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec rembourseront une partie raisonnable des coûts d’entreposage et de manutention en regard du produit excédentaire que cette coopérative lui retournera, et ce, selon les modalités à être définies par convention de mise en marché.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent publier, au moins une fois au plus tard le 28 février de chaque année, la liste de ces acheteurs autorisés dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 7484, a. 5
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
6
.
Le produit visé est livré, pesé, inspecté et classé conformément aux dispositions des lois applicables, des règlements des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et des conventions.
Décision 7484, a. 6
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
6.1
.
Le produit visé livré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec qui n’a pas été vendu au cours de l’année de commercialisation où il a été livré constitue le surplus du produit visé par le plan.
Décision 10678, a. 2
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
7
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec distribuent aux producteurs, en au moins 3 versements conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré par chaque producteur, conformément au contingent qui lui ont été attribué en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (
chapitre M-35.1, r. 19
).
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne distribuent le produit net de la vente du produit livré par un producteur en surplus du contingent qui lui ont été délivré qu’après paiement de tout le produit visé au premier alinéa à moins que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec décident de vendre ce sirop de plus de 5 ans dans l’une des 2 situations suivantes:
1
°
tous les producteurs qui ont livré du sirop à l’intérieur de leur contingent pendant la même année de commercialisation ont été payés en totalité;
2
°
la vente vise à empêcher la dégradation du sirop et à favoriser une meilleure rotation des inventaires.
Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7484, a. 7
;
Décision 8020, a. 1
;
Décision 8881, a. 1
;
11504
Décision 11504
,
a.
1
1
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
7.0.1
.
Lorsqu’un producteur a livré à l’agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qu’il est empêché de produire son contingent, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec imputent la production excédentaire sur la portion de contingent qu’il n’a pu produire pour l’année en cours, et ce, jusqu’à concurrence de 20% de son contingent, à moins d’avis contraire de ce producteur.
Décision 8936, a. 1
;
11504
Décision 11504
,
a.
2
1
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
7.0.2
.
Malgré l’article 7, le producteur qui livre du sirop produit à partir d’entailles pour lesquelles il ne détient pas de contingent reçoit comme paiement la valeur d’un maximum de 1,135 kg de sirop par entaille de laquelle sont soustraites les pénalités applicables. Le sirop livré en excédent de ce rendement est réputé, pour fins de paiement, être du sirop en surplus du contingent, toutefois le producteur ne peut bénéficier des dispositions de l’article 7.0.1 et doit acquitter les pénalités applicables lors de la vente de ce sirop.
11504
Décision 11504
,
a.
3
1
.
7.1
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déterminent de temps à autre le produit net de la vente du produit visé en déduisant les dépenses faites pour sa mise en marché des sommes qu’ils reçoivent de sa vente, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
7.2
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent du premier versement fait à un producteur à chaque année de commercialisation les contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur pour le produit visé qu’il a mis en marché.
Décision 8020, a. 2
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
7.3
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent les frais de mise en marché du produit visé par le premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.
Ils déduisent de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le deuxième alinéa de l’article 7.
Décision 8020, a. 2
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
7.4
.
La prime payée par un acheteur pour le sirop certifié biologique durant une année de commercialisation est versée au producteur ayant livré du sirop biologique en proportion des ventes totales de ce produit, toutes catégories confondues à l’exception des sirops dits CT, de ceux ayant un défaut de saveur «bourgeon», soit VR5, et formaldéhyde.
Décision 8020, a. 2
;
11504
Décision 11504
,
a.
4
1
.
8
.
Le premier des versements indiqués au premier alinéa de l’article 7 doit être fait au plus tard le 15 juillet et doit correspondre à au plus 50% du produit net des ventes faites durant les mois de mars, avril, mai et juin. Le deuxième versement doit être fait au plus tard le 15 novembre et doit correspondre à au plus 50% des ventes faites durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Le troisième versement doit être fait au plus tard le 15 mars de l’année de commercialisation suivante et équivaut au produit net des ventes de cette récolte au cours de l’année de commercialisation soustraction faite des 2 premiers versements. Les versements sur le surplus du produit visé sont faits une fois par année le 15 mars en fonction des ventes faites par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec pendant l’année de commercialisation antérieure jusqu’à paiement final.
Décision 7484, a. 8
;
Décision 8881, a. 2
;
Décision 10678, a. 3
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
8.1
.
Lorsque sa situation financière leur permet, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec versent, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’ils rendent disponible, des paiements anticipés additionnels aux paiements anticipés auxquels il a droit en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20). Ces paiements anticipés additionnels sont faits après inspection et classement du produit visé à la condition que le producteur soit propriétaire de sa récolte et que le produit visé:
1
°
soit produit à l’intérieur du contingent du producteur;
2
°
ne soit pas considéré comme un produit à usage industriel selon les termes d’une convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur conformément à la loi.
Décision 10678, a. 4
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
8.2
.
Lorsque leur situation financière le permet, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec versent, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par ce producteur, à la condition qu’il:
1
°
soit propriétaire de sa récolte;
2
°
cède à l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, pour en garantir le remboursement, la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur. Lorsque des tiers détiennent déjà une hypothèque ou une autre sûreté sur la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur, celui-ci doit obtenir de ces tiers une cession de rang en faveur de cette institution financière;
3
°
consente à ce que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande soient communiqués à l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
4
°
le cas échéant, paie les frais d’inscription d’une hypothèque mobilière sur le surplus du produit visé livré par le producteur en faveur de l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 10678, a. 4
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
8.3
.
Les paiements anticipés additionnels versés par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en vertu de l’article 8.1 ne peuvent excéder la différence entre 75% de la valeur du produit visé livré et les paiements anticipés versés au producteur en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), et ils portent intérêt au taux fixé par l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Les avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par le producteur versées par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en vertu de l’article 8.2 ne peuvent excéder 50% de la valeur de ce surplus, et portent intérêt au taux fixé par l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 10678, a. 4
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
9
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent de toute somme due à un producteur conformément à l’article 8 les paiements anticipés effectués en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), les paiements anticipés additionnels et les avances monétaires effectuées en application des articles 8.1 et 8.2 et les intérêts courus.
Décision 7484, a. 9
;
Décision 10678, a. 5
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
10
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec retiennent, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu’il lui doit dans le cadre de l’application du plan, d’un règlement ou d’une convention homologuée.
Décision 7484, a. 10
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
11
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec sont responsables de la gestion du produit qui n’a pas été vendu au cours d’une année de commercialisation.
Ils peuvent le vendre conformément aux dispositions de la convention ou le faire préalablement conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur.
Décision 7484, a. 11
;
Décision 8020, a. 3
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
12
.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec distribuent le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Ils peuvent aussi déterminer que le produit de la vente s’applique au produit visé le plus ancien qu'ils détiennent.
Décision 7484, a. 12
;
Décision 8020, a. 4
;
Décision 10678, a. 6
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
13
.
Un producteur qui livre son produit après le 30 septembre d’une année de commercialisation doit assumer des frais supplémentaires de mise en marché de 0,10 $ la livre de produit.
Décision 7484, a. 13
.
14
.
Un producteur qui se croit lésé par une décision prise dans le cadre de l’application du présent règlement, peut demander aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne remédient pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou s’il est insatisfait du correctif apporté, le producteur dispose d’un autre délai de 15 jours pour demander à la Régie de réviser la décision des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 7484, a. 14
;
11874
Décision 11874
,
a.
1
1
.
15
.
(Omis).
Décision 7484, a. 15
.
16
.
(Omis).
Décision 7484, a. 16
.
RÉFÉRENCES
Décision 7484, 2002 G.O. 2, 1707
Décision 7665 et 7666, 2002 G.O. 2, 7405
Décision 8020, 2004 G.O. 2, 1733
Décision 8881, 2007 G.O. 2, 4297
Décision 8936, 2008 G.O. 2, 1004
Décision 10678, 2015 G.O. 2, 1345
Décision 11504, 2019 G.O. 2, 199
11874, 2020 G.O. 2, 4483
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483
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