7.0.1. Lorsqu’un producteur a livré à l’agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qu’il est empêché de produire son contingent, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec imputent la production excédentaire sur la portion de contingent qu’il n’a pu produire pour l’année en cours, et ce, jusqu’à concurrence de 20% de son contingent, à moins d’avis contraire de ce producteur.
Décision 8936, a. 1; 11504Décision 11504, a. 21; 11874Décision 11874, a. 11.