5. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent retenir les services d’acheteurs qu’ils autorisent pour recevoir en leur nom le produit visé conformément aux dispositions d’une convention à cet effet.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent retenir les services et considèrent les coopératives comme acheteur autorisé pour recevoir en leur nom le produit visé sous réserve d’avoir un pourcentage d’avoir net des membres par rapport à son volume anticipé à être déterminé dans la convention.
Toute coopérative de producteurs doit néanmoins respecter les autres dispositions applicables à un acheteur autorisé en vertu de la convention sauf en ce qui a trait aux garanties.
Le sociétaire d’une coopérative de producteurs livre son produit à sa coopérative, conformément à toute entente d’approvisionnement entre ce dernier et sa coopérative et ce, pour autant que cette entente ne contrevienne pas aux dispositions du présent règlement et de toute convention en vigueur.
Pour toute coopérative de producteurs dont le contrat avec ses sociétaires, avant le 28 février 2001, prévoyait l’obligation pour cette coopérative de recevoir le produit de ses sociétaires, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec rembourseront une partie raisonnable des coûts d’entreposage et de manutention en regard du produit excédentaire que cette coopérative lui retournera, et ce, selon les modalités à être définies par convention de mise en marché.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent publier, au moins une fois au plus tard le 28 février de chaque année, la liste de ces acheteurs autorisés dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 7484, a. 5; 11874Décision 11874, a. 11.