12. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec distribuent le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Ils peuvent aussi déterminer que le produit de la vente s’applique au produit visé le plus ancien qu'ils détiennent.
Décision 7484, a. 12; Décision 8020, a. 4; Décision 10678, a. 6; 11874Décision 11874, a. 11.