4. Tout producteur est tenu de payer au Syndicat la contribution ainsi fixée. Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), selon les modalités prévues au Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47).