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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 43
- Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 43
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MISE EN MARCHÉ — BOIS — BAS-SAINT-LAURENT — FONDS DE ROULEMENT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 3438
;
Décision 7638, a. 1
.
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
b
)
«prêteur»: une personne de qui le Syndicat a obtenu un emprunt;
c
)
«prix brut»: le prix du bois établi suivant le Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 46);
d
)
«producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
e
)
«produit visé»: le bois visé par le Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;
f
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
Décision 3438, a. 1
;
Décision 7638, a. 1
.
2
.
Afin d’établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application du Plan conjoint ou d’un règlement qu’il a ou qu’il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé, le Syndicat, fixe, impose et perçoit de tout producteur les contributions suivantes pour le produit visé mis en marché:
— 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte résineux;
— 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois de sciage résineux;
— 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte feuillus écorcés;
— 0,41 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte feuillus non écorcés;
— 0,41 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois de sciage feuillus.
Décision 3438, a. 2
;
Décision 6168, a. 1
.
L’application du premier alinéa est suspendue du 1
er
janvier 1995 au 31 décembre 1996.
3
.
Le Syndicat doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes:
a
)
faire des versements anticipés d’argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l’entremise du Syndicat ou acheté par lui;
b
)
assurer le financement des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 46) ainsi qu’au Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 38);
c
)
permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par le Syndicat dans l’application et l’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.
Décision 3438, a. 3
.
4
.
Tout producteur est tenu de payer au Syndicat la contribution ainsi fixée. Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), selon les modalités prévues au Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47).
Décision 3438, a. 4
.
5
.
Les contributions perçues au cours d’une année seront remboursées selon les modalités prévues à l’article 14.
Décision 3438, a. 5
.
6
.
Si le Syndicat s’est engagé à ne pas rembourser les contributions aux producteurs sans l’autorisation d’un prêteur et si ce prêteur l’exige, cette contribution spéciale continuera à être versée jusqu’à ce que cet emprunt soit entièrement acquitté en capital, intérêts et accessoires et jusqu’à ce que la convention du prêt ait pris fin.
Décision 3438, a. 6
.
7
.
Les intérêts provenant de ce fonds sont utilisés pour défrayer le coût de son administration.
Décision 3438, a. 7
.
8
.
Le Syndicat doit rendre compte de l’administration et l’utilisation du fonds à l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Décision 3438, a. 8
.
9
.
Le Conseil d’administration est autorisé à s’engager, au nom du Syndicat, à ne pas rembourser les contributions aux producteurs sans l’autorisation d’un prêteur et à consentir à toutes les conditions, clauses et obligations qu’il jugera appropriées pour donner son plein effet à cet engagement.
Décision 3438, a. 9
.
10
.
Le Syndicat doit établir et tenir une comptabilité distincte pour le fonds, de même qu’un registre des producteurs qui y contribuent, de façon à pouvoir en tout temps déterminer, pour chaque producteur, le montant de ses contributions au fonds.
Décision 3438, a. 10
.
11
.
Sauf dans les cas spécifiques prévus aux articles 12 à 17, personne ne peut réclamer du Syndicat les contributions qui lui ont été versées en vertu du présent règlement.
Décision 3438, a. 11
.
12
.
Si l’assemblée générale décide d’abolir le fonds, ce qui ne peut avoir lieu si un engagement a été pris à l’égard d’un prêteur conformément à l’article 9, à moins que le prêteur n’y consente par écrit préalablement, le remboursement du fonds est alors effectué aux producteurs contribuants, proportionnellement au montant qu’ils ont versé au fonds.
Décision 3438, a. 12
.
13
.
Si l’assemblée générale décide de diminuer la somme capitale du fonds, ce qui ne peut avoir lieu si un engagement a été pris à l’égard d’un prêteur conformément à l’article 9, à moins que le prêteur n’y consente par écrit préalablement, le remboursement de la partie du fonds dont il est diminué est alors effectué lorsque cette somme est suffisante pour rembourser toutes les contributions perçues au cours d’une année en commençant par la première année pour laquelle les contributions n’ont pas été remboursées.
Décision 3438, a. 13
.
14
.
Le Syndicat rembourse aux producteurs les contributions perçues en vertu de l’article 2 comme suit :
1
°
au plus tard le 30 mai 2019, les contributions perçues en 2010 et en 2011;
2
°
en décembre 2019, les contributions perçues en 2012 et en 2013;
3
°
en décembre 2020, les contributions perçues en 2014 et en 2015;
4
°
en décembre de chaque année à compter de 2021, les contributions perçues 5 ans plus tôt.
Décision 3438, a. 14
;
Décision 6168, a. 2
;
Décision 8613, a. 1
;
11536
Décision 11536
,
a.
1
1
.
15
.
Au cas d’impossibilité pour le Syndicat de retrouver un producteur qui a contribué au fonds, la somme qui devrait lui être remise selon les articles 12, 13 ou 14, doit être versée à l’actif du Syndicat et servir à l’administration du Plan conjoint et des règlements. Le Syndicat doit tenter de retrouver le producteur au cours de l’année qui suit la décision d’effectuer un tel remboursement et lui adresser un avis par poste recommandée à sa dernière adresse connue. Un rapport de la situation doit être fait à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans les 90 jours suivants.
Décision 3438, a. 15
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
16
.
Au cas du décès du producteur contribuant, ses héritiers peuvent exiger le remboursement des contributions versées.
Décision 3438, a. 16
.
17
.
Le producteur qui se départit de ses terrains boisés peut réclamer les contributions qu’il a versées. Dans ce cas, le Conseil d’administration du Syndicat peut décider de la date du remboursement, laquelle ne peut être postérieure à 12 mois de la demande de remboursement. Toutefois, si un engagement a été pris à l’égard d’un prêteur conformément à l’article 9, le remboursement ne peut être fait sans l’autorisation écrite du prêteur.
Décision 3438, a. 17
;
Décision 6507, a. 1
.
18
.
(Abrogé).
Décision 3438, a. 18
;
Décision 6507, a. 2
.
19
.
(Abrogé).
Décision 3438, a. 19
;
Décision 6507, a. 2
.
20
.
(Omis).
Décision 3438, a. 20
.
RÉFÉRENCES
Décision 3438, 1982 G.O. 2, 2694; Suppl. 933
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6168, 1994 G.O. 2, 6655
Décision 6507, 1996 G.O. 2, 5909
Décision 7638, 2002 G.O. 2, 6111
Décision 8613, 2006 G.O. 2, 2347
Décision 11536, 2019 G.O. 2, 1033
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