1.1. Outre les renseignements prévus à l’article 1, toute personne qui vend de 101 à 300 poussins à chair âgés d’un jour ou plus à une personne qui ne détient pas un quota et qui en fera l’élevage pour la mise en marché de poulets doit tenir à son principal établissement au Québec un registre où sont consignés les renseignements suivants:1° le nom du producteur;
2° l’adresse du poulailler;
3° la quantité de poussins à chair;
4° la date de livraison;
5° l’adresse de l’abattage;
6° la signature du producteur.
Toute personne qui doit tenir ce registre doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
11694-aDécision 11694, a. 11.