14. Quiconque détient un droit à une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou détient un droit d’acquérir un quota ou un droit de contrôle sur une personne morale ou une société titulaire de quota est réputé être titulaire du quota en propre.
Décision 6368, a. 14; Décision 8722, a. 3.