Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 291
- Règlement sur la production et la mise en marché du dindon
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 291
Règlement sur la production et la mise en marché du dindon
MISE EN MARCHÉ — DINDON — PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93 et 97)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
ATTRIBUTION DES QUOTAS
SECTION
1
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
1
.
Toute personne qui produit et met en marché du dindon visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «quota», une autorisation de production exprimée en mètres carrés.
Décision 6368, a. 1
.
2
.
Les Éleveurs de volailles du Québec délivrent à chaque producteur un certificat indiquant son quota et son numéro d’identification.
Décision 6368, a. 2
.
3
.
Les Éleveurs de volailles du Québec n’attribuent pas de nouveau quota.
Toute personne qui veut produire et mettre en marché du dindon doit préalablement acquérir soit l’entreprise d’un producteur soit le quota ou une partie du quota d’un producteur.
On entend par «entreprise», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du dindon et le quota qui s’y rattache.
Décision 6368, a. 3
.
4
.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent toutefois autoriser, pour une période et aux conditions qu’ils déterminent, l’élevage du dindon à des fins d’étude et de recherche.
Décision 6368, a. 4
.
5
.
Le titulaire d’un quota doit en tout temps l’exploiter au moins à 60% dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un bâtiment dont il est locataire.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du dindon.
Décision 6368, a. 5
;
Décision 7881, a. 1
;
Décision 7898, a. 1
.
6
.
Le titulaire d’un quota de dindon léger et de dindon lourd doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 20% de son quota; le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 65% de son quota.
Le cessionnaire doit en tout temps être propriétaire d’une exploitation conforme à la norme du premier alinéa qui lui est applicable.
On entend par «dindon léger», le dindon d’un poids vif maximum de 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage, par «dindon lourd», celui dont le poids est alors supérieur à 9,8 kg et par «dindon de reproduction», le dindon âgé d’au moins 28 semaines lors de la livraison pour abattage et dont les oeufs des femelles et le sperme des mâles ont servi à la reproduction de dindons légers et de dindons lourds.
On entend par «poulailler», un bâtiment d’un ou plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets sous un même toit, tous munis de systèmes d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 6368, a. 6
;
Décision 7252, a. 1
.
7
.
Nul ne peut détenir à titre de titulaire ou de locataire, directement ou indirectement, des quotas totalisant plus de 13 935 m
2
.
Décision 6368, a. 7
;
Décision 7252, a. 2
;
Décision 8722, a. 1
;
Décision 8726, a. 1
.
8
.
Un producteur qui grève son quota d’une hypothèque mobilière et de toute autre sûreté doit en aviser sans délai les Éleveurs de volailles du Québec en remplissant lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 1. Ce producteur doit transmettre l’original de ce document revêtu de la signature du titulaire; il doit de plus prendre les moyens de démontrer que les Éleveurs de volailles du Québec ont reçu ce document.
Décision 6368, a. 8
.
SECTION
2
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX PERSONNES MORALES ET AUX SOCIÉTÉS
9
.
Une société ou une personne morale titulaire d’un quota doit fournir aux Éleveurs de volailles du Québec la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés et actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir aux Éleveurs de volailles du Québec la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que les Éleveurs de volailles du Québec puissent identifier les personnes physiques véritablement titulaires des droits rattachés au quota.
Décision 6368, a. 9
.
10
.
Une personne ou société qui projette d’acquérir un quota, un droit sur un quota, une participation dans une société ou une personne morale titulaire ou contrôlant directement ou indirectement un quota doit préalablement en informer les Éleveurs de volailles du Québec et leur fournir les documents et renseignements relatifs à la transaction projetée au moins 30 jours avant sa conclusion.
Ces documents et renseignements doivent également être fournis par toute personne ou société qui se propose d’obtenir ou qui obtient le contrôle d’un quota à la suite d’une opération de crédit, de bail ou de toute autre transaction.
Décision 6368, a. 10
.
11
.
L’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou l’acquisition de droit sur un quota est un transfert de quota; l’acquéreur de cette participation ou de ce droit est réputé être un cessionnaire de quota.
Décision 6368, a. 11
;
Décision 8722, a. 2
.
12
.
Lorsque la participation d’un cessionnaire dans une personne morale ou une société est égale ou inférieure à 5%, les Éleveurs de volailles du Québec additionnent le produit de la multiplication de ce pourcentage par le quota de cette personne morale ou société au produit de la multiplication de ce même pourcentage par le quota de ses autres actionnaires ou associés. Les Éleveurs de volailles du Québec incluent le total de cette addition dans le quota du cessionnaire pour vérifier le respect des exigences de l’article 7.
Lorsque cette participation dépasse 5%, les Éleveurs de volailles du Québec incluent, dans le quota du cessionnaire, les quotas détenus par la personne morale ou la société et par les autres actionnaires ou associés.
Décision 6368, a. 12
.
13
.
Les Éleveurs de volailles du Québec incluent dans le quota d’un cessionnaire le droit qu’il détient sur un quota à la suite d’un prêt, d’un bail ou toute autre opération commerciale ou financière.
Décision 6368, a. 13
.
14
.
Quiconque détient un droit à une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou détient un droit d’acquérir un quota ou un droit de contrôle sur une personne morale ou une société titulaire de quota est réputé être titulaire du quota en propre.
Décision 6368, a. 14
;
Décision 8722, a. 3
.
15
.
Les articles 9 à 14 s’appliquent à une coopérative; le membre d’une coopérative n’est cependant pas assimilé à un associé.
Décision 6368, a. 15
.
16
.
Les dispositions des articles 7 et 12 ne s’appliquent pas au transfert par suite du décès du titulaire du quota si les héritiers sont des membres de sa famille immédiate, ni à l’acquisition d’actions d’une personne morale inscrite à une bourse dont la majorité du chiffre d’affaires ne provient pas de la production ou de la mise en marché de volaille et dont les actionnaires qui la contrôlent ne sont pas directement ou indirectement titulaires de quota.
On entend par «famille immédiate», l’époux, l’épouse, le conjoint ou la conjointe de fait du titulaire et ses descendants en ligne directe au premier degré ainsi que leur époux, épouse, conjoint ou conjointe de fait.
Décision 6368, a. 16
.
CHAPITRE
II
TRANSFERT DE QUOTAS
SECTION
1
TRANSFERT PERMANENT
17
.
Un producteur peut céder son quota en tout ou en partie, avec ou sans son exploitation.
Un producteur qui ne cède qu’une partie de son quota doit en conserver au moins 300 m
2
.
Décision 6368, a. 17
.
18
.
Le cédant demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 2. Il doit faire cette demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours et au plus 365 jours avant le début de la période où le transfert doit prendre effet.
On entend par «période», la durée de chacune des productions déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et exprimée en nombre de jours consécutifs.
Décision 6368, a. 18
.
19
.
Le cédant doit joindre à sa demande une déclaration sous serment conforme au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 3 attestant qu’aucune hypothèque ne grève ni le quota ni le produit de l’aliénation éventuelle du quota et un état certifié attestant l’absence d’hypothèque mobilière au Registre des droits personnels et réels mobiliers ou sa radiation.
Le cédant doit de plus démontrer, à la demande des Éleveurs de volailles du Québec, que les droits de ses créanciers ne sont pas lésés par la transaction.
Décision 6368, a. 19
.
20
.
Les Éleveurs de volailles du Québec transfèrent un quota en délivrant au cédant et au cessionnaire un nouveau certificat qui tient compte de la transaction intervenue entre eux.
Décision 6368, a. 20
.
21
.
Le transfert prend effet le premier jour de la période indiquée au nouveau certificat de quota.
Décision 6368, a. 21
.
22
.
Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent transférer un quota que si le cessionnaire devient titulaire d’un quota d’au moins 100 m
2
après le transfert demandé.
Décision 6368, a. 22
.
23
.
Un titulaire de quota ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 3 600 m
2
de quota par bloc de 3 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur qui acquiert:
1
°
en tout ou en partie, le quota d’un membre de sa famille immédiate;
2
°
toute l’exploitation d’un producteur, à condition de l’exploiter pendant 2 périodes à partir de la date de prise d’effet du transfert;
3
°
du quota d’une société ou d’une personne morale dont il est associé ou actionnaire;
4
°
du quota de dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 23
;
Décision 6878, a. 1
;
Décision 6927, a. 1
;
Décision 8523, a. 1
.
24
.
Une personne qui n’a jamais été, directement ou indirectement, titulaire d’un quota peut acquérir l’entreprise d’un producteur même si les quotas qui s’y rattachent dépassent les maximums indiqués à l’article 7.
Cette personne doit alors produire et mettre en marché ses dindons durant 2 périodes consécutives à compter de la date de l’acquisition avant de pouvoir céder tout ou partie de son quota.
Décision 6368, a. 24
;
Décision 8523, a. 2
.
25
.
Un producteur locataire d’une entreprise et membre de la famille immédiate du locateur peut acquérir cette entreprise même si le quota qui s’y rattache dépasse les maximums indiqués à l’article 7.
Décision 6368, a. 25
.
26
.
Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 12 mois suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un cas de force majeure ou d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 32.
Décision 6368, a. 26
.
27
.
Le cessionnaire d’un quota assume au prorata de son acquisition les pénalités, les contributions, les reprises et les réductions en kilogrammes imposées au cédant en application du présent règlement et exigibles à la date de prise d’effet du transfert.
Décision 6368, a. 27
;
Décision 8523, a. 3
;
Décision 8722, a. 4
.
27.1
.
Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent approuver un transfert de quota avant que les pénalités et les contributions assumées par le cessionnaire en vertu de l’article 27 aient été acquittées.
Décision 8722, a. 5
.
SECTION
2
LOCATION DE QUOTA ET ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
28
.
Un producteur ne peut louer à un autre producteur plus de 40% de son quota par période.
Le bail doit être conclu pour une durée d’une période.
Décision 6368, a. 28
;
Décision 7881, a. 2
;
Décision 8523, a. 4
.
29
.
Le locateur ou le locataire demande aux Éleveurs de volailles du Québec d’approuver la location en leur transmettant, au plus tard 30 jours avant le début de la période, un document dûment rempli semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 4.
Décision 6368, a. 29
;
Décision 7252, a. 3
.
30
.
Les Éleveurs de volailles du Québec délivrent au locateur et au locataire un guide de production qui tient compte de ce bail.
Décision 6368, a. 30
;
Décision 7252, a. 4
.
31
.
Malgré l’article 28, un producteur peut louer tout ou partie de son quota à un membre de sa famille immédiate qui est déjà titulaire d’un quota.
Le bail doit être d’une durée d’au moins 5 périodes. Il doit être déposé par l’un ou l’autre des signataires auprès des Éleveurs de volailles du Québec avant qu’il ne prenne effet.
La personne qui loue un quota en vertu du premier alinéa doit exploiter au moins 60% de ce quota et du quota dont elle était déjà titulaire dans une exploitation dont elle est propriétaire ou locataire et dont la superficie représente au moins 20% du quota total.
Décision 6368, a. 31
;
Décision 8523, a. 5
.
32
.
Toute personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, prend possession d’une entreprise ou assume la responsabilité de l’exploitation d’un quota peut demander aux Éleveurs de volailles du Québec qu’ils délivrent le certificat de quota à son nom.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent exiger que cette personne dispose du quota dans un délai raisonnable. À défaut, ils peuvent demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de le suspendre ou de l’annuler conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6368, a. 32
.
SECTION
3
SUSPENSION DES TRANSFERTS ET DES LOCATIONS
33
.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent, lors du dépôt d’un avis de présentation ou du dépôt d’une résolution ayant pour objet de modifier, de remplacer ou d’abroger le présent règlement, suspendre la procédure de demande de transfert de quota ou d’approbation de location de quota.
Décision 6368, a. 33
.
34
.
La période de suspension débute à la date du dépôt et se termine à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement.
Décision 6368, a. 34
.
35
.
En cas de suspension, les Éleveurs de volailles du Québec déposent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une copie certifiée conforme de l’avis de présentation ou de la résolution et en informent les producteurs au moyen d’une copie expédiée à chacun d’eux ou d’un avis publié à la «Terre de Chez Nous». Les Éleveurs de volailles du Québec indiquent en même temps la date du début de la période de suspension et résument le contenu des modifications proposées.
Décision 6368, a. 35
.
36
.
Les Éleveurs de volailles du Québec approuvent les demandes de transfert et d’approbation de location de quota déposées durant la période de suspension selon les nouvelles dispositions réglementaires.
Décision 6368, a. 36
.
SECTION
4
CHANGEMENT DU LIEU D’EXPLOITATION
37
.
Une personne qui demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota doit, si la transaction implique un changement du lieu de l’exploitation, respecter les règles territoriales de la présente section.
Décision 6368, a. 37
;
Décision 7881, a. 3
.
38
.
Pour l’application du présent règlement, le territoire visé par le Plan conjoint est divisé en 3 zones:
1
°
la zone 1 comprend le territoire compris à l’intérieur des municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, du Fjord-du-Saguenay, de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-Roy, de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan;
2
°
la zone 2 comprend le territoire situé à l’est d’une ligne formée par les limites ouest des municipalités et municipalités régionales de comté suivantes: les municipalités de Notre-Dame de Montauban et de Saint-Rémi de la municipalité régionale de comté de Mékinac, le territoire des municipalités régionales de comté de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de Côte-de-Beaupré, les municipalités de Fortierville, Sainte-Françoise, Sainte-Philomène-de-Fortierville (paroisse), Saint-Jacques-de-Parisville et Deschaillons (village et paroisse) de la municipalité régionale de comté de Bécancour, le territoire des municipalités régionales de comté de Lotbinière, de L’Érable, moins la municipalité de Princeville (paroisse et village), le territoire de la municipalité régionale de comté de L’Amiante, moins les paroisses de Saint-Julien, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Disraeli (paroisse et village), Saint-Praxède, Garthby et Beaulac, le territoire de la municipalité régionale de comté du Granit, moins les municipalités de Stratford, Stornoway, Saint-Romain, Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, Lac-Mégantic, Frontenac, Maraston, Val-Racine, Piopolis, Notre-Dame-des-Bois et Saint-Augustin-de-Woburn;
3
°
la zone 3 comprend tout le territoire situé à l’ouest de la zone 2.
Décision 6368, a. 38
.
39
.
Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 1 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone.
Décision 6368, a. 39
;
Décision 7881, a. 4
.
40
.
Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 2 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6368, a. 40
;
Décision 7881, a. 4
.
41
.
Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 3 ne peut céder ou louer tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6368, a. 41
.
42
.
Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent cependant accepter de transférer des quotas provenant de la zone 2 et de la zone 3 en faveur de producteurs dont l’exploitation est située dans la zone 1 que jusqu’à concurrence du nombre de mètres carrés dont l’ensemble des producteurs de la zone 1 était titulaire le 13 février 1971.
Décision 6368, a. 42
;
Décision 7881, a. 5
.
CHAPITRE
III
PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ
SECTION
1
MESURES PÉRIODIQUES
43
.
À chaque période, un producteur doit mettre en élevage un nombre suffisant de dindons pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 44, en tenant compte de la durée de cet élevage et du taux normal de mortalité.
Décision 6368, a. 43
;
Décision 7881, a. 6
.
44
.
Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximum de dindons, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période en fonction de son quota détenu, de celui qu’il loue, du pourcentage d’utilisation déterminé par les Éleveurs de volailles du Québec et, s’il y a lieu, des majorations ou diminutions calculées en application des articles 81 et 82.
Décision 6368, a. 44
;
Décision 7881, a. 7
.
45
.
Chaque période correspond à la «période réglementée» définie au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231).
Décision 6368, a. 45
;
Décision 8523, a. 6
.
46
.
Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon léger calculé selon la formule suivante:
B
—————
D x Y
où
B= le contingent global alloué pour une période aux Éleveurs de volailles du Québec par l’Office canadien de commercialisation du dindon conformément aux dispositions de l’Accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du dindon au Canada, en excluant la portion destinée au dindon de reproduction et au dindon lourd,
D= le total des quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs de volailles du Québec,
Y= 25,6 kg de dindon léger en poids vif.
Décision 6368, a. 46
;
Décision 7252, a. 5
;
Décision 9094, a. 1
.
47
.
Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon lourd calculé selon la formule suivante:
C
—————
E x Y
où
C= le contingent global alloué pour une période aux Éleveurs de volailles du Québec par l’Office canadien de commercialisation du dindon conformément aux dispositions de l’Accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du dindon au Canada, en excluant la portion destinée au dindon de reproduction et au dindon léger,
E= le total des quotas de dindon lourd attribués par les Éleveurs de volailles du Québec,
Y= 38,2 kg de dindon lourd en poids vif.
Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec obtiendront une allocation conditionnelle en dindon extra lourd, ils indiqueront aux guides de production la quantité de kilogrammes à produire en dindon lourd et en dindon extra lourd.
On entend par «dindon extra lourd», un dindon d’au moins 13,3 kg en poids vif.
Décision 6368, a. 47
;
Décision 7252, a. 6
;
Décision 9094, a. 1
.
48
.
Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon de reproduction.
Ce pourcentage est établi conformément aux intentions de mise en marché exprimées par l’ensemble des titulaires de quota de dindon de reproduction et en tenant compte d’une production de 19,5 kg de dindon de reproduction en poids vif par m
2
de quota.
Décision 6368, a. 48
;
Décision 9094, a. 1
.
49
.
Les Éleveurs de volailles du Québec avisent, dans les plus brefs délais, la Régie et tous les titulaires de quota des pourcentages d’utilisation déterminés conformément à la présente section.
Décision 6368, a. 49
;
Décision 9094, a. 2
.
SECTION
2
MODALITÉS DE MISE EN MARCHÉ
50
.
Un titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit produire des sujets de reproduction au moins à tous les 12 mois.
Il ne peut mettre en marché que des dindons de reproduction. Ceux qui ne sont pas retenus comme tel peuvent être mis en marché seulement si le producteur est également titulaire d’un quota de production de dindon léger ou de dindon lourd, selon le cas.
Décision 6368, a. 50
.
51
.
Un producteur qui prévoit produire des dindons pour les mettre en marché dans le commerce d’exportation doit, avant le début de leur élevage, demander aux Éleveurs de volailles du Québec un crédit à l’exportation; sinon, la mise en marché de ces dindons est réputée être excédentaire à son contingent individuel et soumise aux pénalités calculées conformément à l’article 83.
Décision 6368, a. 51
;
Décision 8722, a. 6
.
SECTION
3
(Abrogée).
Décision 6368, Sec. 3
;
Décision 7252, a. 7
.
52
.
(Abrogé).
Décision 6368, a. 52
;
Décision 7252, a. 7
.
53
.
(Abrogé).
Décision 6368, a. 53
;
Décision 7252, a. 7
.
54
.
(Abrogé).
Décision 6368, a. 54
;
Décision 7252, a. 7
.
55
.
(Abrogé).
Décision 6368, a. 55
;
Décision 7252, a. 7
.
SECTION
4
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
§
1
. —
Objet
56
.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent, d’eux-mêmes ou à la demande des producteurs intéressés, regrouper les contingents des producteurs pour satisfaire aux exigences du marché du dindon et éviter, sur une base provinciale, tant une surproduction qu’une sous-production.
Décision 6368, a. 56
.
§
2
. —
Regroupement par les producteurs
57
.
Plusieurs producteurs peuvent demander aux Éleveurs de volailles du Québec de regrouper leur contingent en remplissant chacun un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 5.
Ce document doit être déposé au bureau des Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours avant le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6368, a. 57
.
58
.
La prise d’effet d’un regroupement doit coïncider avec le début d’une période; il ne peut prendre fin qu’à la fin d’une période.
Décision 6368, a. 58
.
59
.
Les producteurs peuvent mettre fin au regroupement de leur contingent pourvu qu’ils en avisent par écrit les Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours avant la fin de la dernière période où il a effet.
Décision 6368, a. 59
.
60
.
Aussitôt chaque période terminée, les Éleveurs de volailles du Québec calculent, pour chaque regroupement, le total de la production réelle des producteurs ayant regroupé leur contingent et le comparent au total des contingents individuels de chacun d’eux.
Décision 6368, a. 60
.
61
.
Si le total de cette production réelle est égal à la somme des contingents individuels des producteurs ayant regroupé leur contingent, aucune pénalité monétaire et aucune remise de kilogrammes n’est exigible d’aucun de ces producteurs.
Décision 6368, a. 61
.
62
.
Si le total de cette production réelle est supérieur à la somme des contingents individuels des producteurs ayant regroupé leur contingent, les Éleveurs de volailles du Québec effectuent les ajustements suivants pour chaque regroupement:
1
°
les Éleveurs de volailles du Québec appliquent aux producteurs ayant produit plus que leur contingent individuel le partage des contingents inutilisés par les producteurs qui ont produit moins que leur contingent individuel, conformément aux indications transmises par ces derniers dans les 7 jours suivant le dernier jour de chaque période;
2
°
à défaut d’indications des producteurs, les Éleveurs de volailles du Québec distribuent les contingents inutilisés proportionnellement aux contingents individuels de chacun des producteurs ayant regroupé leur contingent.
Décision 6368, a. 62
.
§
3
. —
Regroupement par les Éleveurs de volailles du Québec
63
.
(Abrogé).
Décision 6368, a. 63
;
Décision 7881, a. 8
.
64
.
Après avoir effectué les ajustements décrits à l’article 62, les Éleveurs de volailles du Québec imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque producteur qui a mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 6368, a. 64
;
Décision 7881, a. 9
.
CHAPITRE
IV
VÉRIFICATION DE LA PRODUCTION
SECTION
1
ENREGISTREMENT ET LOCATION
§
1
. —
Enregistrement des poulaillers
65
.
Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs de volailles du Québec chacun des poulaillers où il produit du dindon en remplissant et en transmettant aux Éleveurs de volailles du Québec un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 6.
Décision 6368, a. 65
.
66
.
Les Éleveurs de volailles du Québec attribuent à chaque poulailler inscrit un numéro d’identification de 4 chiffres. Le producteur doit s’assurer que ce numéro apparaît sur le poulailler à un endroit visible près de l’entrée principale.
Décision 6368, a. 66
;
Décision 8523, a. 7
.
67
.
Avant de produire du dindon dans un poulailler, le producteur doit, le cas échéant, informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au poulailler qui en change la superficie ou la capacité de production ou de tout déplacement du lieu de production de son quota.
Décision 6368, a. 67
.
§
2
. —
Location d’exploitation et de poulaillers
68
.
Un producteur peut louer son exploitation ou son poulailler à un autre producteur pourvu que la transaction soit conforme aux règles territoriales de l’article 37.
Décision 6368, a. 68
;
Décision 7252, a. 8
;
Décision 8523, a. 8
.
69
.
La location doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec, avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 7, au moins 30 jours avant sa prise d’effet.
Le locateur ou le locataire doivent informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au bail ou de sa résiliation ou annulation.
Décision 6368, a. 69
.
SECTION
2
MISE EN MARCHÉ
70
.
Au moment de la prise en charge des dindons par un transporteur, le producteur ou son représentant et le transporteur signent un connaissement.
Décision 6368, a. 70
.
71
.
Tout producteur doit faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec à chaque semaine une copie des connaissements constatant les prises en charge de la semaine précédente.
Décision 6368, a. 71
.
72
.
Le connaissement doit indiquer:
1
°
le numéro du connaissement;
2
°
le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
3
°
le lieu et la date de prise en charge des dindons;
4
°
le nombre de cages pleines;
5
°
le nombre de dindons par cage;
6
°
l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les dindons pris en charge;
7
°
le numéro d’immatriculation du ou des véhicules de transport des dindons.
Décision 6368, a. 72
;
Décision 7252, a. 9
.
73
.
Le producteur est dispensé de faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec la copie du connaissement tant qu’une convention ou une sentence arbitrale prévoit que l’acheteur est tenu de remplir cette obligation. Les Éleveurs de volailles du Québec informent les producteurs de l’identité des acheteurs ayant pris cet engagement.
Décision 6368, a. 73
.
74
.
Toute personne qui met en marché des dindons abattus pour son compte ou celui d’autrui doit faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, à chaque semaine:
1
°
un rapport intitulé «Rapport hebdomadaire des mises en marché de volailles» en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 8;
2
°
une copie d’un document attestant du résultat de l’abattage des dindons mis en marché;
3
°
une copie du bon de pesée des dindons abattus;
4
°
un chèque ou mandat payable à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec en paiement des contributions exigibles sur les dindons mis en marché.
Décision 6368, a. 74
;
Décision 7252, a. 10
.
SECTION
3
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
75
.
Les Éleveurs de volailles du Québec font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs de volailles du Québec peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs de volailles du Québec désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité et signé par le président des Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6368, a. 75
.
76
.
Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.
Décision 6368, a. 76
.
77
.
Nul ne peut entraver de quelque façon que ce soit une personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du dindon, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6368, a. 77
.
78
.
Chaque producteur doit conserver les pièces justificatives et les documents relatifs à la production et à la mise en marché du dindon durant au moins 24 mois de leur rédaction. Le producteur de dindon de reproduction doit de plus conserver dans le même délai les documents constatant l’achat d’oeufs ou de dindonneaux servant à la reproduction.
Décision 6368, a. 78
.
CHAPITRE
V
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
79
.
Toute personne qui produit ou met en marché des dindons sans être titulaire d’un quota doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ le kilogramme en poids vif sur toute sa production ou tous ses dindons mis en marché par elle-même ou pour son compte.
Décision 6368, a. 79
.
80
.
Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent qu’un producteur a fait défaut de leur déclarer une ou plusieurs livraisons, ils les ajoutent aux autres livraisons du producteur pour la période concernée.
Décision 6368, a. 80
.
81
.
Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 44, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Décision 6368, a. 81
;
Décision 7881, a. 10
.
82
.
Un producteur qui, en raison d’une force majeure, met en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise peut, après en avoir déterminé les modalités avec les Éleveurs de volailles du Québec, reprendre le contingent non produit.
Décision 6368, a. 82
;
Décision 7252, a. 11
;
Décision 8523, a. 9
.
83
.
Tout producteur qui produit et met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du chapitre IV doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 81, verser aux Éleveurs de volailles du Québec:
1
°
0,35 $/kg en poids vif sur toute cette production excédentaire et jusqu’à 103% de son contingent individuel;
2
°
0,55 $/kg en poids vif sur toute sa production excédant 103% de son contingent individuel;
3
°
(paragraphe remplacé).
Décision 6368, a. 83
;
Décision 7768, a. 1
.
84
.
La pénalité prévue à l’article 83 ne s’applique pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent en raison d’une force majeure.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible qui affecte au moins 40% de la production d’un poulailler ou au moins 30% du contingent individuel de la période concernée.
Décision 6368, a. 84
;
Décision 8523, a. 10
.
85
.
Le producteur qui fait défaut d’informer les Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 30 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues à l’article 83, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de dindon en poids vif mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui est en sus de son contingent individuel ajusté selon les dispositions du Chapitre III.
Décision 6368, a. 85
;
Décision 8523, a. 11
.
86
.
Les Éleveurs de volailles du Québec suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché de dindons pendant une période. Les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs de volailles du Québec. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs de volailles du Québec est finale et sans appel.
Les Éleveurs de volailles du Québec incluent le quota suspendu dans le quota total aux fins du calcul du taux d’utilisation du quota.
Décision 6368, a. 86
.
87
.
Les Éleveurs de volailles du Québec suppriment le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché des dindons pendant une année si, pendant cette période, le producteur n’a déposé aucune demande de transfert de quota.
Décision 6368, a. 87
.
88
.
Les pénalités imposées en application du présent chapitre doivent être acquittées dans les 30 jours de leur facturation; tout retardataire doit en plus payer aux Éleveurs de volailles du Québec des intérêts calculés au taux composé de 1,25% par mois à compter de cette échéance.
Décision 6368, a. 88
.
89
.
Les Éleveurs de volailles du Québec comptabilisent les pénalités monétaires distinctement des autres revenus et les utilisent pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Les producteurs visés par le Plan conjoint et réunis en assemblée générale à cette fin peuvent cependant prendre une résolution autorisant les Éleveurs de volailles du Québec à les verser au fonds d’administration du Plan conjoint, au fonds de recherche ou à les utiliser pour la promotion du dindon.
Décision 6368, a. 89
.
90
.
Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre ne font pas obstacle au droit des Éleveurs de volailles du Québec de demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’un règlement pris par les Éleveurs de volailles du Québec et approuvé par la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, ni à leur droit de se pourvoir devant les tribunaux de juridiction civile ou pénale.
Décision 6368, a. 90
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
91
.
(Omis).
Décision 6368, a. 91
.
92
.
(Omis).
Décision 6368, a. 92
.
ANNEXE 1
(
a. 8
)
AVIS D’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE ET DE SÛRETÉ
Aux Éleveurs de volailles du Québec
I- Identification du producteur:
(Nom)
(Adresse complète)
Quota numéro: _____________________________________________________________________________
II- Veuillez prendre note qu’une hypothèque mobilière ou une sûreté a été constituée au bénéfice de _____________________________ portant sur le produit de l’aliénation d’un quota de __________________ m
2
selon un contrat intervenu le _________________________________________ et inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro ______________________________________.
III- Je demande aux Éleveurs de volailles du Québec:
1
°
de ne pas transférer mon quota sans l’autorisation écrite au préalable du bénéficiaire ci-haut désigné;
2
°
de transmettre au bénéficiaire toute information qu’il demande pour assurer la gestion de l’hypothèque mobilière ou de la sûreté ci-haut décrite.
IV- Je dégage les Éleveurs de volailles du Québec de toute responsabilité quant à l’information qu’ils pourraient être appelés à transmettre au bénéficiaire et quant à ma demande de ne pas transférer le quota ci-haut mentionné sans l’autorisation préalable écrite du bénéficiaire.
Signé à _________________________ le __________________________________________ 20_______.
___________________________________
Signature du producteur
Décision 6368, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 18
)
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTA
CÉDANT
CESSIONNAIRE
Nom: ________________________________ Nom: ________________________________
Adresse: ____________________________ Adresse: ____________________________
Localité: ___________________________ Localité: ___________________________
Code postal: ________________________ Code postal: ________________________
Téléphone: __________________________ Téléphone: __________________________
Quota n° FV - _______________________ Quota n° FV - _______________________
Quota total transféré:
P Poulet: ___________________________m
2
D Dindon léger: _____________________m
2
E Dindon lourd: _____________________m
2
F Dindon reproduction léger: _____________________m
2
Z Dindon reproduction lourd: _____________________m
2
J’ai pris connaissance du Règlement sur la production et la mise en marché du
dindon (chapitre M-35.1, r. 291) et déclare m’y conformer:
_____________________________________ _____________________________________
Cédant Cessionnaire
Signé à ________________________________ le _____________________________ 20 ______
___________________________________________________________________________________
Les Éleveurs de volailles du Québec acceptent votre demande de transfert
Transaction n°: ___________________________________________________________________
Votre nouveau quota prend effet le: _______________________________________________
Remarques:
Pour les Éleveurs de volailles du Québec: _________________________________________
Décision 6368, Ann. 2
.
ANNEXE 3
(
a. 19
)
DÉCLARATION SOUS SERMENT
Je ___________________________________ soussigné domicilié au __________________________________ déclare sous serment ce qui suit:
1
°
Je suis un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de volaille du Québec, j’exploite mon entreprise sous le nom de ____________________________________ je suis titulaire du quota numéro _______________;
(OU)
Je suis autorisé à faire la présente déclaration sous serment au nom de __________________________________, personne morale ou société titulaire du quota numéro _______________;
2
°
À ce jour, aucune hypothèque ne grève ce quota ni le produit de son aliénation éventuelle;
3
°
L’hypothèque mobilière inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le ___________________ sous le numéro ___________________ a été radiée par l’inscription numéro _____________________________;
4
°
Je joins à la présente déclaration un état certifié attestant l’absence d’hypothèque ou sa radiation.
Signé à ____________________________ le ________________________________________ 20_______
Personne faisant la déclaration
Déclaration faite sous serment à ______________________________
le _______________________ 20_______
______________________________________________
Personne habilitée à recevoir le serment
Décision 6368, Ann. 3
.
ANNEXE 4
(
a. 29
)
DEMANDE D’APPROBATION DE LOCATION DE QUOTA
Locateur
Locataire
Nom: ________________________________ Nom: ________________________________
Adresse: ____________________________ Adresse: ____________________________
Localité: ___________________________ Localité: ___________________________
Code postal: ________________________ Code postal: ________________________
Téléphone: __________________________ Téléphone: __________________________
Quota n° FV - _______________________ Quota n° FV - _______________________
Quantité de quota loué:
P Poulet: ___________________________m
2
D Dindon léger: _____________________m
2
E Dindon lourd: _____________________m
2
Durée de la location: du _______________________________ au _______________________
Signé à ___________________________ le ______________________________ 20 __________
_____________________________________
Locataire
_____________________________________
Locateur
___________________________________________________________________________________
AUTORISATION DU LOCATAIRE
J’autorise les Éleveurs de volailles du Québec à appliquer à mon quota
FV-_____________ toutes les pénalités administratives qu’ils auraient à m’imposer
pendant la période de location ci-haut décrite et ainsi dégager de ces pénalités le
quota FV-_____________, loué durant cette période.
_____________________________________
Locataire
___________________________________________________________________________________
ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
Reçu le _______________________________, Vérifié par ______________________________
Accepté le _____________________, Transaction n°.
Décision 6368, Ann. 4
.
ANNEXE 5
(
a. 57
)
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
Par la présente, les producteurs dont les noms suivent avisent les Éleveurs de volailles du Québec qu’ils regrouperont leur contingent de production à partir du début de la période ______________________________
jusqu’à la fin de la période ____________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________________
| | | |
|
N° de quota
|
Nom
|
Signature
|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
Note: Pour être accepté, ce formulaire doit être déposé au bureau des Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours AVANT le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6368, Ann. 5
.
ANNEXE 6
(
a. 65
)
INSCRIPTION DE POULAILLERS
Nom du propriétaire: _______________________ Poulailler n°: _______________________
Adresse de la ferme: _______________________ Cadastre: ____________________________
Localité: __________________________________ Lot n°: ______________________________
Code postal: _______________________________ Circonscription foncière: ____________
Téléphone: _________________________________ Nature de la production: _____________
Longueur du poulailler Largeur du poulailler Surface totale
1
er
étage________m
2
________m
2
________m
2
2
e
étage ________m
2
________m
2
________m
2
3
e
étage:________m
2
________m
2
________m
2
4
e
étage:________m
2
________m
2
________m
2
Total brut: _______m
2
Soustraire
escaliers, etc ____m
2
Total net: ________m
2
REMARQUES:
_________________________________________________________________________________
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
_______________________________________________ ______________________________
Enquêteur des Éleveurs de volailles du Québec Producteur
Date: _____________________________
Décision 6368, Ann. 6
.
ANNEXE 7
(
a. 69
)
LOCATION D’EXPLOITATION OU DE POULAILLER
LOCATEUR LOCATAIRE
Nom: ________________________________ Nom: ________________________________
Adresse: ____________________________ Adresse: ____________________________
Localité: ___________________________ Localité: ___________________________
Code postal: ________________________ Code postal: ________________________
Téléphone: __________________________ Téléphone: __________________________
Quota n° FV - _______________________ Quota n° FV - _______________________
EXPLOITATION
Adresse: __________________________________________________________________________
BÂTIMENT
Bâtiment n°__________________________ Longueur: _________________________m
Largeur: ____________________________m Total: ____________________________m
2
DURÉE DU BAIL
Le bail commence le __________________________ jusqu’au ___________________________
SIGNATURE DES PARTIES
Signé le: ____________________________________________________ 20__________________
_____________________________________ _____________________________________
Locateur Locataire
___________________________________________________________________________________
RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
Reçu le Vérifié par: Accepté par: N° de transaction
_________________ ______________________ _____________________ _________________
Décision 6368, Ann. 7
.
ANNEXE 8
(
a. 74
)
RAPPORT HEBDOMADAIRE DES VOLAILLES MISES EN MARCHÉ
Acheteur (1)
Genre de production (2) L’usage de la formule est décrite au verso REÇU LE
Usine d’abattage (7) et référé aux numéros ( )
Rapport de la semaine (3) du dimanche au samedi
Date de
réception
(4) N° du
Producteur
(5) Nom du
producteur
(6) N° du Bon
de livraison
(9) Volailles livrées
(10)
Nombre Poids Poids
moyen
(11) Confisquées et
mortes (12)
Nombre Poids Quantité nette
(13)
Nombre Poids CALCUL DE LA
REMISE AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
Volume (21) X Taux = (A)
T.P.S. = (A) X 7% = (B)
T.V.Q. = (A) + (B) X 6,5% = (C)
REMISES BRUTES
(A) + (B) + (C) = (D)
Frais d’administration
(Abattoir et acheteur seulement)
(A) x 2% = (E) ( )
T.P.S. = (E) X 7% = (F) ( )
T.V.Q. = (E) + (F) X 6,5% = (G) ( )
RETENUES
(E) + (F) + (G) = (H) ( )
REMISE NETTE AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES
(D) – (H) = (I) ( )
DATE DU CHÈQUE
# DU CHÈQUE
MONTANT DU CHÈQUE
# DE LA FACTURE
ABATTOIR — ACHETEUR
PRÉPARÉ PAR
DATE
TOTAUX
(16) (17) (18) (19) (20) (21)
NOTE:
Cette section fait partie intégrante de l’annexe 8.
Par une convention intervenue entre les Éleveurs de volailles du Québec et l’Association des abattoirs avicoles du Québec représentant tous les acheteurs de volailles de la province, ces derniers sont tenus de déclarer aux Éleveurs de volailles du Québec leur réception de volailles vivantes sur le présent rapport et de percevoir les relevés décrétés par les Éleveurs de volailles du Québec afin d’en faire remise à ceux-ci au plus tard au cours de la semaine suivant la réception ou la prise de possession des volailles.
(1) Le nom de votre abattoir ou acheteur.
(2) Le genre de produit reçu. Il doit y avoir qu’un seul rapport par genre de produit. Si l’abattoir reçoit plusieurs produits, il doit quand même ne faire qu’un rapport par produit.
La liste des genres de produits:
Poulet de cornouailles (A)
Poulet (P)
Dindon léger (D) (<9,75 kg poids vif)
Dindon lourd (E) (>9,75 kg poids vif)
Dindon de reproduction léger (F)
Dindon de reproduction lourd (Z)
(3) Le rapport ne doit contenir que les achats d’une seule semaine. Indiquer la période du dimanche au samedi.
(4) La date de la journée où la volaille a été livrée.
(5) Le numéro du quota du producteur qui a livré la volaille.
(6) Le nom du producteur qui a livré la volaille.
(7) Les nom et numéro d’identification de l’usine d’abattage selon Agriculture Canada ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
(9) Le numéro du connaissement remis au producteur lors de la prise en charge des volailles.
(10) Le nombre d’unités et le poids des oiseaux livrés par le producteur qui apparaît sur le connaissement.
(11) Le poids moyen de la livraison de volailles (poids divisé par le nombre de têtes).
(12) Le nombre et le poids des volailles confisquées et mortes et non payables au producteur. Ce volume et ce poids incluent les volailles mortes en cages.
(13) Le nombre et les quantités nettes de volailles payables au producteur (soustraire les colonnes 12 des colonnes 10).
(15) Les contributions retenues (le poids de la colonne 13 multiplié par le taux des contributions en vigueur à la date d’achat).
(16) à (21) Total de chacune des colonnes.
Décision 6368, Ann. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 6368, 1995 G.O. 2, 5441
Décision 6878, 1998 G.O. 2, 5915
Décision 6927, 1999 G.O. 2, 493
Décision 7252, 2001 G.O. 2, 2417
Décision 7768, 2003 G.O. 2, 1844
Décision 7881, 2003 G.O. 2, 3842
Décision 7898, 2003 G.O. 2, 4068
Décision 8523, 2006 G.O. 2, 1066
Décision 8722, 2006 G.O. 2, 5605
Décision 8726, 2006 G.O. 2, 5606
Décision 9094, 2008 G.O. 2, 6347
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0