12. Toute personne ou société qui demande à la Régie de renouveler son permis de production de tabac doit lui fournir les renseignements suivants:1° la quantité de tabac récoltée dans chaque lot qu’elle utilise pour la production de tabac, la quantité de tabac laissée dans les champs et la date du début de la récolte;
2° la quantité de tabac perdue dans chaque lot et la cause de ces pertes;
3° la quantité de tabac vendue ou mise en marché, le nom et l’adresse de l’acheteur, les dates de livraison du tabac, les quantités en surplus, le cas échéant, la localisation exacte du lieu d’entreposage, le nom et l’adresse de l’entrepositaire si l’entreposage est fait par une autre personne ou société et le nom et l’adresse du transporteur;
4° (paragraphe abrogé implicitement).
Le titulaire de permis qui abandonne la production de tabac doit fournir les renseignements mentionnés au premier alinéa au plus tard 30 jours après l’arrêt de ses activités.