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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 282
- Règlement sur les permis et les renseignements des producteurs de tabac
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 24 avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 282
Règlement sur les permis et les renseignements des producteurs de tabac
MISE EN MARCHÉ — TABAC — PERMIS — RENSEIGNEMENTS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 40, 40.6 et 164)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, Décision 12587, 2024 G.O. 2, 2189; eff. 2024-04-24.
SECTION
I
PERMIS
1
.
Toute personne ou société engagée dans la production de tabac qui n’est pas destiné à son usage personnel doit être titulaire d’un permis de producteur de tabac délivré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 8145, a. 1
.
2
.
La Régie délivre un permis à toute personne ou société visée par l’article 1 qui lui fournit:
1
°
une demande de permis contenant les renseignements indiqués dans le formulaire reproduit à l’annexe 1;
2
°
le cas échéant, une preuve de son statut de producteur agricole ou de l’inscription de son exploitation agricole auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
3
°
une copie de ses statuts, pour une personne morale, ou du contrat de société, dans le cas d’une société;
4
°
les renseignements énumérés à l’article 11.
Décision 8145, a. 2
.
3
.
La demande de permis doit être déposée auprès de la Régie avant le 1
er
mars.
Décision 8145, a. 3
.
4
.
Le permis délivré par la Régie est valable du 1
er
mars au 29 février de l’année suivante. La Régie peut toutefois délivrer, si les circonstances le permettent, un permis pour une période différente qui se termine le 29 février.
Décision 8145, a. 4
.
5
.
Un titulaire peut obtenir le renouvellement de son permis en déposant auprès de la Régie, au plus tard 30 jours avant la date de son expiration, une demande contenant les renseignements indiqués aux articles 11 et 12 et dans le formulaire reproduit à l’annexe 1.
Malgré le premier alinéa, le titulaire n’a pas à déposer de nouveau les documents fournis lors de la demande initiale et qui valent toujours.
Décision 8145, a. 5
.
6
.
La Régie délivre le permis au nom du demandeur et dans la forme reproduite à l’annexe 2. Ce permis ne peut être exploité par une personne ou société autre que son titulaire.
Décision 8145, a. 6
.
7
.
Malgré l’article 6, la Régie peut autoriser temporairement une personne ou société autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de la succession du titulaire du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel, un fiduciaire qui administre temporairement les actifs du titulaire, une personne qui agit pour le titulaire à titre d’administrateur du bien d’autrui ou un créancier hypothécaire dans le cadre de la réalisation de ses garanties.
Décision 8145, a. 7
.
8
.
Une personne ou société qui désire obtenir l’autorisation temporaire prévue à l’article 7 doit en faire la demande à la Régie en lui fournissant les documents suivants:
1
°
pour un liquidateur:
a
)
le certificat attestant le décès du titulaire de permis:
b
)
une copie authentique ou vérifiée du testament établissant sa qualité de liquidateur ou une attestation à cet effet du notaire instrumentant;
2
°
pour un syndic de faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3
°
pour un séquestre judiciaire ou conventionnel, pour un fiduciaire et pour une personne qui agit pour le titulaire à titre d’administrateur du bien d’autrui, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre;
4
°
pour un créancier hypothécaire dans le cadre de la réalisation de ses garanties, une copie du préavis d’exercice de ses droits hypothécaires dûment publié au registre approprié.
Décision 8145, a. 8
.
9
.
Le titulaire d’un permis doit en afficher l’original à son principal établissement et une copie dans chaque salle de classement qu’il exploite et dans chaque entrepôt qu’il utilise.
Décision 8145, a. 9
.
10
.
La Régie publie au moins une fois l’an et de la manière qu’elle détermine la liste des permis délivrés. Cette liste indique l’identité du titulaire, la municipalité de son principal lieu d’exploitation et le numéro de son permis.
Décision 8145, a. 10
.
SECTION
II
RENSEIGNEMENTS
11
.
Toute personne ou société qui demande à la Régie un permis pour la production de tabac doit lui fournir les renseignements suivants:
1
°
le cas échéant, le nombre de serres qu’elle possède et de celles qu’elle utilise à des fins de production de tabac, leur localisation exacte, la superficie de chacune, la date des semis de plants de tabac qui y sont effectués, le nombre prévu de plants à produire, la date prévue de repiquage des plants au champ et le nom et l’adresse de chaque personne ou société à qui elle vend ou cède des plants de tabac;
2
°
la localisation exacte des lots qu’elle utilise pour la production de tabac, la superficie totale et celle effectivement cultivée en tabac de chaque lot et, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne ou société fournisseur de plants de tabac à y être repiqués;
3
°
le nombre et la localisation exacte des séchoirs à tabac qu’elle possède et de ceux qu’elle utilise pour la production de tabac;
4
°
(paragraphe abrogé implicitement).
On entend par «localisation exacte», l’adresse ou le numéro du cadastre.
Décision 8145, a. 11
.
12
.
Toute personne ou société qui demande à la Régie de renouveler son permis de production de tabac doit lui fournir les renseignements suivants:
1
°
la quantité de tabac récoltée dans chaque lot qu’elle utilise pour la production de tabac, la quantité de tabac laissée dans les champs et la date du début de la récolte;
2
°
la quantité de tabac perdue dans chaque lot et la cause de ces pertes;
3
°
la quantité de tabac vendue ou mise en marché, le nom et l’adresse de l’acheteur, les dates de livraison du tabac, les quantités en surplus, le cas échéant, la localisation exacte du lieu d’entreposage, le nom et l’adresse de l’entrepositaire si l’entreposage est fait par une autre personne ou société et le nom et l’adresse du transporteur;
4
°
(paragraphe abrogé implicitement).
Le titulaire de permis qui abandonne la production de tabac doit fournir les renseignements mentionnés au premier alinéa au plus tard 30 jours après l’arrêt de ses activités.
Décision 8145, a. 12,
.
13
.
Le titulaire d’un permis doit tenir à jour à son principal établissement au Québec un registre semblable à celui apparaissant à l’annexe 3 où il consigne dans un délai raisonnable les renseignements qui y sont indiqués.
Décision 8145, a. 13
.
14
.
Le titulaire d’un permis doit fournir à la Régie, au plus tard le 30 juin, les renseignements suivants: la quantité de plants de tabac perdus en serre et lors de la plantation et la cause de ces pertes.
Décision 8145, a. 14
.
15
.
(Abrogé implicitement).
Décision 8145, a. 15
.
16
.
(Abrogé implicitement).
Décision 8145, a. 16
.
17
.
Chaque producteur conserve durant au moins 6 ans suivant la fin de l’année de production à laquelle il se rapporte tout document permettant d’attester de l’exactitude des informations fournies à la Régie. Les documents conservés sur support électronique doivent être facilement transcriptibles.
Décision 8145, a. 17
.
SECTION
III
DISPOSITION PÉNALE
18
.
La violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1, 9 et 13 à 17 constitue une infraction au sens de l’article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 8145, a. 18
.
SECTION
IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
19
.
(Périmé).
Décision 8145, a. 19
.
SECTION
V
DISPOSITION FINALE
20
.
(Omis).
Décision 8145, a. 20
.
ANNEXE 1
(
a. 2
)
DEMANDE DE PERMIS
NOM DU DEMANDEUR
NOM DE L’ENTREPRISE, LE CAS ÉCHÉANT
ADRESSE PHYSIQUE DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT
— Rang / Rue
— Municipalité
— Code postal
Téléphone
Télécopieur
Messagerie électronique
NUMÉRO DE CARTE DE PRODUCTEUR AGRICOLE OU D’INSCRIPTION D’EXPLOITATION, LE CAS ÉCHÉANT
Signature du demandeur
Fonction du demandeur
Date de la demande
Décision 8145, ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 6
)
PERMIS
NOM DU TITULAIRE
ADRESSE DU TITULAIRE
— Rang / Rue
— Municipalité
— Code postal
NUMÉRO DE PERMIS
LE PERMIS PREND EFFET LE
ET EXPIRE LE
Délivré à
Le
Signature du Président de la Régie
Signature du Secrétaire de la Régie
Décision 8145, ann. 2
.
ANNEXE 3
(
a. 13
)
ANNÉE DE LA RÉCOLTE: ________
Nom du producteur: Date/période de la récolte: Quota de base: lbs
Numéro du permis: Quota de production: lbs
Numéro du séchoir: Nombre de livres prévues: lbs
Poids moyen d’un ballot: lbs
Date Numéro Date de Nombre Nombre Date Nombre Nombre Nom et Date Nom et Nombre Nombre Nom et Nombre Nombre Lieu
d’entrée de la sortie de de de la de de adresse de la adresse de de livres adresse total total d’entreposage
dans le casse du ballots livres vente ballots livres de livraison du ballots de du de de
séchoir (1 à 5) tabac faits de vendus de l’acquéreur transporteur livrés tabac destinataire ballots livres
du tabac tabac livrées de la entreposés de
séchoir entreposées vendues livraison tabac
entreposées
Séchage Ballots Vente Livraison Entreposage
Transfert du quota de base: Location du quota de production: Location du quota de livraison:
Date: Date: Date:
Quantité: Quantité: Quantité:
Cédant: Cédant: Cédant:
Cessionnaire: Locateur: Locateur:
Approbation de l’Office des producteurs
de tabac jaune du Québec: oui / non
ANNÉE DE LA RÉCOLTE: ________
Nom du producteur: Date/période de la récolte: Quota de base: lbs
Numéro du permis: Quota de production: lbs
Lot: Nombre de serres utilisées pour la production de tabac:
SEMIS
Total des semis
Ajustements au nombre de semis en serres
Date de Plantation Achats (+) Nom et coordonnées Ventes (-) Nom et coordonnées Pertes (-) Causes de la
l’événement des semis du fournisseur de l’acquéreur perte
Nombre de semis à mettre en terre
REPIQUAGE
Ajustements au nombre de semis Total des plants en champs
Repiquage des semis Pertes (-) Causes de la perte
Nombre de plants à être récoltés
(-) Nombre de plants récoltés
(=) Nombre de plants laissés au champ
Décision 8145, ann. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 8145, 2004 G.O. 2, 4705
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