56. La convention entre la Fédération et le gestionnaire du système centralisé de vente de quota doit prévoir:1° la transparence et la confidentialité des opérations du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
2° la procédure de vente aux enchères;
3° la gestion de chacun des quotas des producteurs jusqu’à ce que la transaction soit complétée;
4° les rapports que doit faire le gestionnaire du système centralisé de vente de quota à la Fédération;
5° la rémunération du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
6° l’obligation faite au gestionnaire du système centralisé de vente de quota de publier après les enchères le prix de vente.