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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 239
- Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 239
Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
MISE EN MARCHÉ — OEUFS DE CONSOMMATION — QUOTAS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 97 et 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
PARTIE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à tout producteur qui produit des oeufs qui ne sont pas destinés à la production de poussins de poulets à chair ou de poules pondeuses et qui les met en marché.
Décision 9103, a. 1
.
2
.
Le producteur qui exploite ou fait exploiter un troupeau d’au moins 100 pondeuses doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota octroyé par la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec, conformément aux dispositions du présent règlement.
Celui qui exploite ou fait exploiter un troupeau de moins de 100 pondeuses et qui désire produire ou mettre en marché des oeufs de consommation doit les produire dans sa propre exploitation avicole. À défaut, il doit être titulaire ou locataire d’un quota comme s’il exploitait un troupeau d’au moins 100 pondeuses.
On entend par:
«exploitation avicole», l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et généralement toute l’installation et tous les actifs servant à la production d’oeufs de consommation;
«pondeuse», la poule domestique de l’espèce
gallus domesticus
âgée d’au moins 134 jours et par «quota», le nombre de douzaines d’oeufs ou d’embryons exprimé en nombre de pondeuses qu’un producteur peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 2
.
3
.
Il est interdit à plusieurs producteurs d’exploiter ou de faire exploiter plusieurs troupeaux de 100 pondeuses et moins ensemble, dans une même exploitation avicole, à moins de s’être procuré un quota selon le présent règlement.
Un producteur qui exploite ou fait exploiter seul ou avec d’autres producteurs plusieurs troupeaux de 100 pondeuses et moins dans une même exploitation avicole est réputé exploiter personnellement tous ces troupeaux.
Décision 9103, a. 3
.
CHAPITRE
II
INSCRIPTION DU PRODUCTEUR
4
.
Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation avicole en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
1
°
ses nom et adresse et, s’il est une société ou une personne morale, le nom et l’adresse des sociétaires, des actionnaires et des administrateurs et leurs liens de parenté;
2
°
une description sommaire de son exploitation avicole;
3
°
une description détaillée de tous ses pondoirs;
4
°
la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
5
°
sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par «pondoir», un local aménagé pour la ponte; un bâtiment peut compter plusieurs pondoirs si chacun comporte un système d’éclairage, d’alimentation ou de ventilation distinct et est séparé des autres par des cloisons.
Décision 9103, a. 4
.
5
.
Le producteur doit, sans délai, informer par écrit la Fédération de toute modification apportée aux informations requises suivant l’article 4.
Il doit faire de même de toute demande de changement de nom ou de changement dans la structure juridique de l’entreprise.
Décision 9103, a. 5
.
PARTIE
II
OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE ET À LA TRANSFORMATION
CHAPITRE
I
OCTROI DU QUOTA
SECTION
I
QUOTA D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE
6
.
Le quota d’oeufs destinés au marché de table octroyé à un producteur correspond au nombre de douzaines d’oeufs qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une année pour le marché de table et pour le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada moins, le cas échéant, le nombre de douzaines d’oeufs qu’il est autorisé à mettre en marché en dehors de la province de Québec, en vertu du contingent octroyé par les Producteurs d’oeufs du Canada.
Aux fins de l’octroi du quota d’oeufs destinés au marché de table, une pondeuse est présumée produire, par année, le nombre de douzaines d’oeufs déterminé par les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu de l’annexe F du Plan national.
On entend par:
«Producteurs d’oeufs du Canada», l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);
«contingent», le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce interprovincial ou d’exportation par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération ou les Producteurs d’oeufs du Canada dans le commerce interprovincial ou d’exportation;
«Plan national», l’Accord fédéral-provincial relatif à la révision et à la consolidation du système global de commercialisation pour la réglementation de la commercialisation des oeufs au Canada et la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs.
Décision 9103, a. 6
.
7
.
La Fédération n’octroie pas de nouveau quota sauf dans les cas prévus aux articles 9 et 73.
Décision 9103, a. 7
.
8
.
Le total des quotas des producteurs ne peut être supérieur au quota global, dont est soustraite la production des pondeuses non réglementées, selon la formule déterminée dans le Plan national.
On entend par «quota global», le nombre total de douzaines d’oeufs exprimé en pondeuses pouvant être produit et mis en marché par les producteurs du Québec et établi suivant une formule déterminée dans l’annexe F du Plan national.
Décision 9103, a. 8
.
9
.
Lorsque le quota global est augmenté, la Fédération peut en verser une partie dans la réserve prévue au chapitre IV et, sous réserve de l’article 74, répartir le solde entre les producteurs en proportion des quotas octroyés.
Le locataire, les producteurs bénéficiant des programmes d’aide au démarrage et ceux bénéficiant d’un droit d’utilisation d’un quota autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler sont titulaires du quota octroyé à la suite d’une augmentation du quota global durant la durée du bail ou de la période pendant laquelle ils bénéficient d’un droit d’utilisation de quota. Dans le cas des producteurs exploitant leurs pondeuses dans un pondoir en commun, la part d’augmentation du quota global est octroyée au titulaire du quota.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9103, a. 9
;
Décision 9319, a. 2
;
Décision 9445, a. 1
.
9.1
.
Lorsqu’un titulaire de quota a droit, en vertu de l’article 9, à une augmentation de quota, mais qu’il n’a pas payé à la Fédération toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 233), qu’il ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) ou le présent règlement, la Fédération lui envoie par courrier recommandé un avis de non-conformité lui indiquant les faits reprochés et le mettant en demeure de se conformer à la réglementation dans les 10 jours à défaut de quoi l’augmentation de quota auquel il aurait droit sera portée à la réserve prévue au chapitre IV jusqu’à ce qu’il se conforme à la mise en demeure.
Décision 9462, a. 1
.
9.2
.
L’augmentation de quota d’un producteur qui fait défaut de se conformer au préavis prévu à l’article 9.1 dans le délai prescrit est versée à la réserve prévue au chapitre IV.
Décision 9462, a. 1
.
9.3
.
Le producteur peut revendiquer auprès de la Fédération la part d’augmentation de quota à laquelle il aurait eu droit lorsqu’il se conforme aux obligations pour lesquelles il a reçu un avis. L’augmentation entre en vigueur le jour où le producteur remplace son troupeau.
Décision 9462, a. 1
.
10
.
Si le quota global est réduit, la Fédération répartit la réduction entre les producteurs en proportion des quotas détenus, à l’exception de ceux visés par l’article 73.
Décision 9103, a. 10
.
SECTION
II
QUOTA D’OEUFS DESTINÉS À LA TRANSFORMATION
11
.
Le producteur titulaire d’un quota d’oeufs destinés au marché de table qui respecte les dispositions des règlements pris en application du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (
chapitre M-35.1, r. 238
) peut demander à la Fédération un quota lui permettant de produire et de mettre en marché des oeufs destinés exclusivement à la transformation.
On entend par «transformation», l’extraction de composantes ou la transformation sous forme liquide, cuite ou déshydratée et l’utilisation pour toute fin autre que leur consommation en coquille, le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada ou la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 11
.
12
.
Le titulaire de quota doit, avant de produire des oeufs destinés à la transformation, à chaque cycle de ponte, conclure une entente d’approvisionnement avec un acheteur transformateur et la faire approuver par la Fédération.
Cette entente doit contenir les informations suivantes:
1
°
le nom exact de l’acheteur transformateur et l’adresse de son siège et du site de transformation;
2
°
l’utilisation précise à laquelle les oeufs sont destinés;
3
°
la quantité d’oeufs faisant l’objet de l’entente;
4
°
le numéro d’identification des pondoirs qui seront utilisés pour produire les oeufs;
5
°
le nombre de troupeaux et de pondeuses nécessaires à la production des oeufs;
6
°
la date à laquelle chaque troupeau utilisé pour produire les oeufs aura atteint l’âge de 19 semaines;
7
°
les dates prévues du début et de la fin de ponte des pondeuses.
Décision 9103, a. 12
.
13
.
L’entente prévue à l’article 12 doit être:
1
°
conclue avec un acheteur transformateur qui a conclu un contrat d’approvisionnement d’oeufs de transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada;
2
°
signée par le producteur et par l’acheteur transformateur;
3
°
déposée auprès de la Fédération au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses dans les pondoirs.
Décision 9103, a. 13
.
14
.
La Fédération approuve chaque entente d’approvisionnement après vérification de sa conformité dans les limites des allocations fixées par les Producteurs d’oeufs du Canada.
Après avoir approuvé une entente d’approvisionnement, la Fédération octroie un quota d’oeufs de transformation autorisant le producteur à produire et à mettre en marché, durant un cycle de ponte, une quantité d’oeufs exprimée en nombre de pondeuses.
Aux fins d’octroi de ce quota, une pondeuse est présumée produire, par année, le nombre de douzaines d’oeufs déterminé par les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu de l’annexe F du Plan national.
Décision 9103, a. 14
.
SECTION
III
CERTIFICAT DE QUOTA
15
.
La Fédération délivre, à tout titulaire ou locataire de quota et à tout titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota, un certificat de quota, exprimé en nombre de pondeuses, attestant de la quantité d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qu’il peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 15
.
16
.
Le certificat vise toute l’exploitation avicole d’un producteur même si les installations et les bâtiments ne sont pas situés au même endroit.
Décision 9103, a. 16
.
17
.
La Fédération délivre un nouveau certificat au producteur dont le quota ou une partie de celui-ci a été modifié, suspendu, supprimé en tout ou en partie ou annulé.
Décision 9103, a. 17
.
SECTION
IV
CERTIFICAT D’EXPLOITATION
18
.
La Fédération détermine, après entente avec le producteur, la proportion du quota qu’il peut produire dans chacun de ses pondoirs ou dans un pondoir en commun en se basant sur les renseignements recueillis conformément aux articles 4, 5 et 35.
À défaut d’entente, la Fédération établit la proportion du quota que le producteur peut produire dans chaque pondoir sur la base de ces renseignements et, lors de variations du quota global, en proportion de ces variations.
Décision 9103, a. 18
.
19
.
La Fédération délivre, pour chaque pondoir, un certificat d’exploitation sur lequel elle inscrit:
1
°
le nom et l’adresse du producteur;
2
°
le numéro attribué au pondoir par la Fédération;
3
°
l’adresse du pondoir ou, selon le cas, son numéro d’identification;
4
°
le nombre maximum de pondeuses qu’il est permis d’exploiter dans ce pondoir;
5
°
la date d’émission du certificat.
Un certificat d’exploitation est valable tant qu’il n’est pas modifié par la Fédération pour tenir compte des renseignements transmis en vertu de l’article 5 ou des changements apportés au quota.
Décision 9103, a. 19
.
20
.
Le certificat d’exploitation délivré par la Fédération doit être affiché dans le pondoir pour lequel il a été émis, dans un endroit visible et accessible aux personnes autorisées à faire des enquêtes en vertu de la Loi.
Décision 9103, a. 20
.
21
.
Le total des pondeuses inscrit aux certificats d’exploitation d’un producteur permet de calculer la quantité d’oeufs qu’il peut produire et le nombre de pondeuses qu’il peut détenir dans ses pondoirs. Le total des pondeuses inscrit à tous les certificats d’exploitation émis par la Fédération est égal au quota global.
Décision 9103, a. 21
.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
SECTION
I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
22
.
Sous réserve de l’article 47, le producteur doit mettre en production le nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 22
.
23
.
Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le titulaire d’un quota doit le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23
;
Décision 9445, a. 2
.
23.1
.
Le producteur ne peut déménager son site de production à l’extérieur de la région administrative dans laquelle il est enregistré conformément à l’article 4.
Lorsqu’il déménage celui-ci, il doit également, pendant les 10 années suivantes:
1
°
s’il est une personne physique:
a
)
participer activement à la production de son quota sur ce site de production et en tirer son principal revenu;
b
)
avoir son domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci;
2
°
s’il est une société ou une personne morale:
a
)
avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui participent activement à la production de son quota et en tirent leur principal revenu;
b
)
avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui ont leur domicile sur ce site de production ou à au plus 20 kilomètres de celui-ci.
On entend par «région administrative» une région établie suivant l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision 9445, a. 3
.
24
.
Le producteur doit produire les oeufs faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés au marché de table et ceux faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés à la transformation dans des pondoirs différents, utilisés exclusivement à l’une de ces fins.
Décision 9103, a. 24
.
25
.
Un producteur ne peut détenir dans un pondoir une quantité de pondeuses supérieure au nombre inscrit sur le certificat d’exploitation.
Décision 9103, a. 25
.
26
.
Le producteur doit faire parvenir à la Fédération, au plus tard 15 jours après une demande à cet effet, une déclaration d’inventaire et de production sur un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 sur lequel il indique le nombre et l’âge des pondeuses de chacun des troupeaux qu’il possède et la date de leur entrée et la date prévue de leur sortie. Il doit en outre y joindre:
1
°
les documents de commande de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines;
2
°
les documents relatifs au remplacement des troupeaux dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux.
On entend par «poulette», la poule domestique âgée de moins de 134 jours.
Décision 9103, a. 26
.
27
.
Le producteur qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou d’une autre sûreté doit en informer sans délai la Fédération par écrit en précisant son nom et son adresse, le nom du bénéficiaire de l’hypothèque mobilière ou de la sûreté, le numéro du quota grevé, la date du contrat et le numéro et la date de son inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers.
Décision 9103, a. 27
.
SECTION
II
DISPOSITIONS SPÉCIALES
§
1
. —
Location de quota
28
.
Seuls les quotas historiques peuvent être loués, aux conditions prévues par la présente sous-section.
On entend par «quota historique», un quota qui a été loué par un même locateur depuis le 5 février 1992.
Décision 9103, a. 28
.
29
.
Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme permettant la location de quota historique à des personnes qui ne sont pas déjà locataires de quota historique ni l’augmentation de la quantité de quota historique loué par un producteur y compris pour récupérer la partie de quota historique réduite par la Fédération à la suite d’une réduction du quota global.
Décision 9103, a. 29
.
30
.
La location d’un quota historique prend effet le premier jour de la première période de production d’une année et se termine le dernier jour de la dernière période de production de la même année.
On entend par «période de production», une période établie par la Fédération de manière à ce que l’année civile en compte 13. Elle dure habituellement 28 jours.
Décision 9103, a. 30
.
31
.
La location d’un quota historique est reconduite automatiquement d’année en année à moins que le locataire ou le locateur en décide autrement et en avise la Fédération.
Décision 9103, a. 31
.
32
.
La partie qui veut mettre fin à une location de quota historique doit, au moins 6 mois avant la fin du bail, en aviser l’autre partie et la Fédération.
Le locateur qui veut louer son quota historique à un locataire différent et le locataire qui veut louer d’un locateur différent doivent, dans le même délai, en informer la Fédération en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2 qu’ils remplissent et signent et auquel ils joignent, chacun, un chèque certifié ou un mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 50 $.
Décision 9103, a. 32
.
33
.
La Fédération peut refuser d’autoriser la location de quota historique lorsque:
1
°
les déclarations de production qui devaient être produites conformément à l’article 26 relativement à ce quota n’ont pas toutes été produites;
2
°
les contributions, pénalités ou autres sommes d’argent dues à la Fédération en lien avec la production de ce quota n’ont pas été acquittées en totalité;
3
°
le locataire possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
4
°
le locataire a mis fin à une location de quota historique en cours de bail;
5
°
le bail a été conclu plus de 6 mois après la fin du bail qu’il remplace.
Décision 9103, a. 33
.
§
2
. —
Pondoir en commun
34
.
La Fédération opère un programme annuel de gestion des pondoirs en commun qui permet à certains titulaires de quota de faire produire leur quota dans le pondoir d’un autre producteur à certaines conditions.
Nul ne peut produire ou faire produire un quota dans un pondoir en commun autrement que conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Décision 9103, a. 34
;
Décision 9445, a. 4
.
35
.
Le titulaire de quota peut faire produire dans le pondoir d’un autre producteur, pendant une période d’au plus 5 ans:
1
°
l’augmentation de quota dont il bénéficie suivant l’article 9;
2
°
le quota qu’il ne peut produire personnellement en raison d’une force majeure;
3
°
le quota qu’il vient d’acquérir sauf s’il a acquis ce dernier de gré à gré, en même temps que l’exploitation avicole dans laquelle il était exploité:
a
)
d’une personne physique qui n’est pas membre de sa famille immédiate;
b
)
d’une personne physique qui n’est pas membre de la famille immédiate de celle de tous ses actionnaires et sociétaires;
c
)
d’une société ou personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires ne sont pas membres de sa famille immédiate;
d
)
d’une société ou personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires ne sont pas membres de la famille immédiate de tous ses actionnaires et sociétaires.
On entend par «membre de la famille immédiate» ou «membre de sa famille immédiate», les père, mère, conjoint, enfant, frère, soeur, beau-père, belle-mère, gendre, bru, beau-frère, belle-soeur, neveu, nièce, petit-fils et petite-fille.
Décision 9103, a. 35
;
Décision 9445, a. 4
.
36
.
Le titulaire de quota visé par l’article 35 qui veut bénéficier du programme annuel de la Fédération doit s’inscrire au plus tard le 8 octobre, auprès de la Fédération en utilisant un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.1 sur lequel il indique notamment le nombre d’unités de quota visé et la date de disponibilité du quota.
Décision 9103, a. 36
;
Décision 9445, a. 4
.
37
.
Un titulaire de quota qui veut produire le quota d’un autre producteur dans son pondoir pendant une période d’au moins un cycle de ponte et devenir mandataire doit s’inscrire au programme annuel de la Fédération s’il satisfait aux exigences suivantes:
1
°
il respecte les articles 6.1 à 6.4 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
2
°
il produit au moins 50% de sa production totale d’oeufs de consommation autrement qu’en vertu d’ententes de pondoir en commun;
3
°
il fait parvenir à la Fédération au plus tard le 8 octobre un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.2 sur lequel il indique:
a
)
quelle est la quantité de quota qu’il peut produire;
b
)
quelle est la date prévue d’entrée du troupeau dans le pondoir;
c
)
quelle est la durée de cette production qui ne peut être inférieure à un cycle de ponte;
d
)
s’il confie à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs produits dans le pondoir en commun.
On entend par «cycle de ponte» la période comprise entre la date d’entrée des pondeuses dans un pondoir et la date de leur sortie de ce pondoir, incluant le vide sanitaire, et par «mandataire» le titulaire d’un quota d’oeufs de consommation qui produit le quota d’autres producteurs à l’intérieur de son pondoir, appelé alors pondoir en commun.
Décision 9103, a. 37
;
Décision 9445, a. 4
.
38
.
La Fédération jumelle les demandes des propriétaires de pondoirs en commun avec l’offre des titulaires de quota et leur transmet des certificats de quota de production et de mise en marché précisant le nombre d’unités de quota visé qui peuvent être produites dans le pondoir en commun.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve. Elle répartit également les quantités demandées par les producteurs entre les mandataires jusqu’à concurrence des volumes demandés, mais attribue une quantité deux fois plus grande à ceux qui lui ont confié le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun qu’à ceux qui ne lui ont pas confié ce mandat.
Pour l’application des deux premiers alinéas, la Fédération utilise d’abord 2 500 unités de quotas qui doivent être produites dans un pondoir en commun exploité par le producteur visé à l’article 73.
Décision 9103, a. 38
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 9801, a. 1
.
39
.
Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 6,97 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au titulaire de quota. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39
;
Décision 9445, a. 4
.
40
.
Dans le cadre de son système de gestion des pondoirs en commun, la Fédération peut approuver l’entente de pondoir en commun conclue, pour au moins un cycle de ponte, directement entre un titulaire de quota qui respecte l’article 35 et un mandataire:
1
°
qui est:
a
)
un membre de sa famille immédiate;
b
)
un membre de la famille immédiate de celle de tous ses actionnaires et sociétaires;
c
)
une société ou une personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires sont membres de sa famille immédiate;
d
)
une société ou une personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires sont membres de la famille immédiate de tous ses actionnaires et sociétaires;
2
°
dont le quota produit en vertu d’ententes de pondoir en commun est inférieur à 50% du quota total qu’il produit;
3
°
qui respecte les articles 6.1 à 6.4 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation, (chapitre M-35.1, r. 230);
4
°
qui confie à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun.
Lorsque l’entente est conclue conformément aux paragraphes 1 à 3 seulement, la Fédération accepte l’entente de pondoir jusqu’à concurrence de 50% des volumes demandés.
Lorsque la Fédération approuve une entente, elle transmet au titulaire de quota et au mandataire des certificats de quota de production et de mise en marché précisant le nombre d’unités de quota qui peuvent être produites dans le pondoir en commun.
Un quota acquis par le biais du système centralisé de vente de quota ne peut faire l’objet d’une entente de pondoir en commun en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de 5 ans depuis la date de son acquisition.
Décision 9103, a. 40
;
Décision 9445, a. 4
;
Décision 9683, a. 1
.
40.1
.
Si l’entente de pondoir en commun que la Fédération a approuvée conformément à l’article 40 prend fin avant l’expiration de la période de 5 ans pendant laquelle un titulaire de quota peut faire produire son quota dans un pondoir en commun conformément à l’article 35, le titulaire de quota peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 36 et 40 aux conditions de ceux-ci pour le reste de la période.
Décision 9445, a. 4
.
§
3
. —
Crédit un pour un
41
.
Un producteur peut bénéficier d’un crédit de production qu’il pourra produire plus tard lorsque:
1
°
il est affecté par un cas de force majeure;
2
°
il a acquis du quota lors d’une séance d’enchères ou en même temps qu’une exploitation avicole et ne peut le produire immédiatement parce que les dates d’entrée ou de sortie des pondeuses ne correspondent pas;
3
°
il a mis fin à une location ou à une entente de pondoir en commun et ne peut produire le quota immédiatement parce que les dates d’entrée ou de sortie des pondeuses ne correspondent pas.
On entend par «cas de force majeure», un événement imprévisible et irrésistible; y sont assimilés, la rénovation du pondoir par le producteur, la destruction complète du troupeau à la suite de maladie et un taux de mortalité du troupeau au moins égal à 15% des pondeuses.
Décision 9103, a. 41
.
42
.
Ce crédit un pour un est calculé de la manière suivante:
D = (A x B)/C
ou
D = Crédit un pour un
A = Nombre de jours sans production moins 7 jours de vide sanitaire
B = Quantité de quota non produit par jour
C = Nombre de jours prévus d’utilisation du crédit un pour un.
Décision 9103, a. 42
.
43
.
Pour bénéficier du crédit un pour un, le producteur doit faire parvenir par écrit à la Fédération, au moins 30 jours avant la date prévue d’utilisation du crédit et au plus tard 1 an après l’événement qui le qualifie conformément à l’article 41, une demande à cet effet comportant toutes les informations suivantes:
1
°
son nom et le numéro d’identification du pondoir dans lequel sera effectuée la production visée par le crédit;
2
°
les dates de début et de fin de la période de non production;
3
°
la date prévue du début et de la fin de l’utilisation du crédit un pour un.
Décision 9103, a. 43
.
44
.
La Fédération peut autoriser que le crédit un pour un s’étende sur une période d’au plus 3 ans. Elle peut, si les circonstances le justifient, renouveler ou prolonger cette période sur demande du producteur.
Décision 9103, a. 44
.
45
.
Un crédit un pour un ne peut être cédé, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 4.1 de l’article 52.
Décision 9103, a. 45
;
Décision 9445, a. 5
.
§
4
. —
Cas de force majeure
46
.
Lorsqu’un producteur est affecté par un cas de force majeure l’empêchant de garder toutes ses pondeuses dans son exploitation, la Fédération peut, sur demande, l’autoriser pendant la durée de cet empêchement à produire son quota ou son crédit un pour un dans une exploitation avicole dont il n’est pas propriétaire ou emphytéote.
Décision 9103, a. 46
.
47
.
La Fédération peut maintenir en vigueur, pour une période maximum de 12 mois, le quota d’un producteur victime d’un cas de force majeure qui l’a avisée sans délai qu’il ne pourrait produire tous les oeufs prévus par son quota.
Cette période peut être renouvelée ou prolongée sur demande si les circonstances le justifient.
Décision 9103, a. 47
.
CHAPITRE
III
TRANSFERT DE QUOTA
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
48
.
Sous réserve de l’article 74, un producteur ne peut transférer, directement ou indirectement en totalité ou en partie son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9103, a. 48
;
Décision 9445, a. 6
.
49
.
Le quota d’un producteur doit être transféré en même temps que le contingent et dans les mêmes proportions.
Décision 9103, a. 49
.
50
.
Une personne ne peut acquérir, par enchères, directement ou indirectement, notamment par l’entremise de société ou de personne morale dont elle détient des parts sociales, des obligations, des actions ou des créances garanties par clause de prise d’un quota en paiement ou autrement, un quota supérieur à 25 000 pondeuses par période de 5 ans.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’agir dans le cours normal de ses affaires.
Décision 9103, a. 50
.
51
.
Le transfert de quota doit être approuvé par la Fédération avant son entrée en vigueur conformément à la section III.
Décision 9103, a. 51
.
52
.
Le transfert d’un quota d’un producteur à une autre personne doit être fait par le système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
1
°
d’une vente faite à un membre de la famille immédiate du vendeur ou à un membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
2
°
d’une vente faite à une personne morale ou à une société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate du vendeur ou membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
3
°
d’une vente faite à un nouveau producteur d’une exploitation avicole et de 75% du quota produit dans cette exploitation avicole à condition que le solde de ce quota soit vendu par l’intermédiaire du système centralisé de vente de quota avant la demande de transfert, et que le nouveau producteur:
a
)
s’il est une personne physique:
i
.
participe activement, durant au moins 10 ans, à la production, sur cette exploitation avicole, du quota acquis et en tire son principal revenu;
ii
.
soit citoyen canadien ou immigrant reçu au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii
.
ait, durant au moins 10 ans, son domicile sur le site ou à au plus 20 kilomètres de l’exploitation avicole acquise;
b
)
s’il est une personne morale ou une société:
i
.
ait une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 10 ans, ont leur domicile sur le site ou à au plus 20 kilomètres de l’exploitation avicole acquise, participent activement à la production du quota acquis sur cette exploitation et en tirent leur principal revenu;
ii
.
ait son siège et son principal établissement au Québec;
iii
.
ait comme actionnaires ou sociétaires que des personnes domiciliées au Québec et qui sont citoyens canadiens ou immigrants reçus au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou des personnes morales ou des sociétés qui remplissent ces conditions;
4
°
d’une donation entre vifs faite à un membre de la famille immédiate du donateur;
4.1
°
d’une donation à cause de mort, d’un legs fait à un membre de la famille immédiate du décédé ou de la dévolution légale de la succession du décédé à un membre de sa famille immédiate;
5
°
de l’exécution d’une clause de prise en paiement à condition que le bénéficiaire le mette en vente par le système centralisé de vente de quota dans les 6 mois;
6
°
d’une cession visée par l’article 74.
Décision 9103, a. 52
;
Décision 9245, a. 1
;
Décision 9351, a. 1
;
Décision 9445, a. 7
.
52.1
.
Pour l’application de la présente section une personne est présumée ne pas être un nouveau producteur si elle:
1
°
est producteur d’un quota d’oeufs de consommation;
2
°
a déjà été titulaire d’un quota d’oeufs de consommation;
3
°
est actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou d’une société titulaire de quota;
4
°
a comme actionnaire ou sociétaire une personne qui est titulaire de quota, l’a déjà été ou est actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou d’une société qui est titulaire d’un tel quota ou l’a déjà été;
5
°
détient un titre qui donne droit au reliquat des actifs d’une personne morale ou d’une société titulaire de quota lors de sa dissolution;
6
°
détient un droit actuel ou éventuel sur un quota, par option d’achat, dépôt en garantie ou autrement;
7
°
contrôle directement ou indirectement, comme bailleur de fonds ou autrement, une personne morale ou société titulaire d’un quota.
Décision 9351, a. 2
.
52.2
.
Lorsqu’un titulaire de quota, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne morale ou d’une société titulaire d’un quota acquiert des actions ou des parts sociales d’une autre personne morale ou d’une autre société titulaire d’un quota, cette acquisition est réputée faite en contravention de l’article 52 sauf si elle est faite entre des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 52.
Décision 9351, a. 2
.
53
.
Le quota acquis en vertu des paragraphes 1, 2, 4 et 4.1 de l’article 52 doit être exploité dans un pondoir en commun conformément aux articles 34 à 40.1 ou dans la même exploitation avicole, autre que celle du cédant, pour une période d’au moins 10 ans sauf si le producteur a acquis le quota en même temps que l’exploitation avicole.
Décision 9103, a. 53
;
Décision 9445, a. 8
.
53.1
.
Le nouveau producteur qui acquiert un quota conformément au paragraphe 3 de l’article 52, ne peut le vendre par l’entremise du système centralisé de vente de quota avant l’expiration d’un délai de 2 ans de son acquisition et ne peut le transférer en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 52 avant l’expiration d’un délai de 10 ans de cette acquisition.
Décision 9445, a. 9
.
54
.
La Fédération peut suspendre, en tout ou en partie et pour une période déterminée, les dispositions relatives au transfert de quota, notamment au cours de la période transitoire comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant une modification au présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification.
La Fédération expédie sans délai une copie de la résolution décrétant cette suspension à la Régie.
Décision 9103, a. 54
.
SECTION
II
SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTA
Décision 9103, sec. II
;
Décision 9445, a. 10
.
55
.
Le système de vente par enchères est administré par un gestionnaire du système centralisé de vente de quota désigné par la Fédération et lié avec elle par une convention.
Décision 9103, a. 55
;
Décision 9319, a. 3
;
Décision 9445, a. 11
.
56
.
La convention entre la Fédération et le gestionnaire du système centralisé de vente de quota doit prévoir:
1
°
la transparence et la confidentialité des opérations du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
2
°
la procédure de vente aux enchères;
3
°
la gestion de chacun des quotas des producteurs jusqu’à ce que la transaction soit complétée;
4
°
les rapports que doit faire le gestionnaire du système centralisé de vente de quota à la Fédération;
5
°
la rémunération du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
6
°
l’obligation faite au gestionnaire du système centralisé de vente de quota de publier après les enchères le prix de vente.
Décision 9103, a. 56
;
Décision 9445, a. 11
;
Décision 9683, a. 2
.
57
.
La Fédération tient au plus 4 enchères par année, si le nombre d’offres de vente et d’achat le justifient, à des dates qu’elle convient avec le gestionnaire du système centralisé de vente de quota et qu’elle publie sur son site Internet et dans la «Terre de chez nous» au plus tard 45 jours avant chaque séance d’enchères.
Décision 9103, a. 57
;
Décision 9445, a. 11
.
58
.
Un producteur qui désire vendre en tout ou en partie un quota dont il est titulaire doit déposer auprès du gestionnaire du système centralisé de vente de quota une offre de vente au moins 45 jours avant la date fixée pour les enchères. Il fait cette offre en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 et indique:
1
°
son nom, son adresse et le numéro du quota qu’il offre en vente;
2
°
la quantité de quota qu’il désire vendre;
3
°
le prix minimum qu’il désire recevoir;
4
°
la date prévue de sortie du pondoir du troupeau des pondeuses visées.
Au plus tard, 45 jours avant la date de la séance d’enchères, le gestionnaire du système centralisé de vente de quota confirme à la Fédération s’il y a des unités de quota à vendre. La Fédération rend alors l’information publique sur son site Internet et dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 9103, a. 58
;
Décision 9445, a. 12
;
Décision 9683, a. 3
.
59
.
Une personne qui désire acheter un quota doit, au moins 15 jours avant la date fixée pour la séance d’enchères, déposer auprès du gestionnaire du système centralisé de vente de quota une offre d’achat faite en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 qui précise:
1
°
son nom et son adresse;
2
°
la quantité de quota qu’elle désire acheter;
3
°
le prix maximum qu’elle est prête à payer;
4
°
la date prévue d’entrée au pondoir du troupeau des pondeuses visées.
Elle fait parvenir au gestionnaire du système centralisé de vente de quota , dans le même délai, un chèque certifié ou un mandat-poste fait à son ordre pour une somme d’au moins 10% du prix maximum qu’elle est prête à payer selon son offre d’achat plus 100 $, lors de sa première offre de l’année civile, pour couvrir les frais d’utilisation du système pendant cette année civile. Le gestionnaire du système centralisé de vente de quota rembourse le dépôt de 10% au producteur dont l’offre d’achat n’a pas été acceptée.
Décision 9103, a. 59
;
Décision 9445, a. 13
.
60
.
Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat par séance d’enchères pour le même quota.
Décision 9103, a. 60
.
61
.
Une personne qui n’est pas déjà titulaire d’un quota d’oeufs de consommation au moment des enchères ne peut faire plus d’une offre d’achat par séance d’enchères.
Décision 9103, a. 61
.
62
.
Après qu’une offre d’achat ou de vente soit déposée, elle ne peut être retirée.
Décision 9103, a. 62
.
63
.
Une fois la séance d’enchères tenue, la Fédération fait connaître au vendeur et à l’acheteur la quantité de quota vendue et le prix fixé pour cette vente.
Décision 9103, a. 63
.
64
.
La personne qui achète un quota doit acquitter le prix de cet achat au gestionnaire du système centralisé de vente de quota au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Décision 9103, a. 64
;
Décision 9445, a. 14
.
65
.
Le gestionnaire du système centralisé de vente de quota remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Décision 9103, a. 65
;
Décision 9445, a. 14
.
66
.
Un quota qui n’a pas été vendu lors d’une séance d’enchères est remis en vente à la séance d’enchères suivante.
Le producteur peut alors modifier le prix du quota offert en vente en faisant parvenir au mandataire de la Fédération un avis écrit à cet effet au moins 15 jours avant la date fixée pour la séance d’enchères.
Décision 9103, a. 66
.
67
.
Lorsqu’un quota est offert en vente au cours d’une 4
e
séance d’enchères consécutive, il est vendu en priorité et son prix est fixé:
1
°
s’il s’agit du seul quota offert en vente, au prix moyen pondéré des quotas vendus lors des 3 séances d’enchères précédentes;
2
°
s’il y a d’autres quotas offerts en vente, au prix moyen de toutes les offres de cette quatrième séance d’enchères.
Décision 9103, a. 67
.
SECTION
III
APPROBATION DES TRANSFERTS
68
.
Le cessionnaire et le cédant doivent, sans délai après la cession d’un quota, demander à la Fédération d’approuver le transfert du quota en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit en annexe 4 auquel ils joignent chacun un chèque certifié ou un mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 100 $. Ils s’assurent d’avoir une preuve de la réception de ce document par la Fédération.
Décision 9103, a. 68
.
69
.
La Fédération peut refuser d’approuver un transfert lorsque:
1
°
le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2
°
le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3
°
le cessionnaire a cédé une tranche de quota dans les 12 mois précédant la demande de transfert;
4
°
le cédant n’a pas produit, pendant au moins 24 mois, tout le quota qu’il détenait avant le transfert, à moins que ce quota n’ait pas été produit en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération ou qu’il ait été acquis à la suite d’une succession, de l’exercice d’une clause de prise en paiement ou de la vente de toute l’exploitation avicole. Ce délai est porté à 60 mois si le cédant est titulaire de quota acquis par le système centralisé de vente de quota et que le cessionnaire est membre de sa famille immédiate ou que les actionnaires ou sociétaires des personnes morales ou sociétés cédantes et cessionnaires sont des membres de la même famille immédiate.;
5
°
le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert.
Décision 9103, a. 69
;
Décision 9683, a. 4
.
70
.
Le cessionnaire d’un quota doit commencer à l’exploiter dans les 6 mois suivant la date d’approbation du transfert, à moins d’en être empêché par un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 9103, a. 70
.
CHAPITRE
IV
RÉSERVE DE QUOTA
71
.
La Fédération crée une réserve de quota constituée de:
1
°
la différence entre le quota global et les quotas en vigueur;
2
°
tous les quotas réduits temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie;
3
°
tous les quotas supprimés par la Fédération en vertu de l’article 119;
4
°
les quotas dont le droit d’utilisation a été révoqué et toutes les suspensions de quotas effectuées conformément aux articles, 120, 121, 121.1 et 123.
Décision 9103, a. 71
;
Décision 9319, a. 4
.
72
.
La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi, pour appliquer l’article 73 et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes et de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
Décision 9103, a. 72
;
Décision 9319, a. 5
;
Décision 9445, a. 15
;
Décision 9820, a. 1
.
73
.
La Fédération peut octroyer un quota à partir de la réserve et aux conditions de l’article 74, jusqu’à concurrence du nombre de pondeuses qu’un producteur lui a déclaré pendant les années de production sans quota, à ce producteur lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes:
1
°
son exploitation avicole est située sur le territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie;
2
°
il a, de 1990 à 2005, produit des oeufs de consommation sans quota, informé la Fédération de cette production et a été régulièrement inspecté par celle-ci.
Décision 9103, a. 73
.
74
.
Le quota octroyé en vertu de l’article 73:
1
°
n’est pas affecté par les variations du quota global;
2
°
ne peut être transféré qu’à une personne domiciliée sur le territoire décrit au paragraphe 1 de l’article 73 et qui continuera à y exploiter le quota.
Décision 9103, a. 74
.
74.1
.
La Fédération octroie sous forme de prêt, à partir de la réserve, le nombre d’unités de production nécessaires au producteur visé par l’article 73 le 6 décembre 2011 afin de l’ajouter au quota que ce producteur détient déjà à cette date pour constituer un quota total de 2 500 unités de production.
Les oeufs produits conformément à ce quota:
1
°
ne sont pas visés par le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada;
2
°
doivent être mis en marché à l’intérieur du territoire couvert par les municipalités régionales de comté d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de la Côte-de-la-Gaspésie et de Haute-Gaspésie.
Décision 9801, a. 2
.
74.2
.
La portion de quota prêté en vertu de l’article 74.1:
1
°
n’est pas affectée par la variation du quota global;
2
°
ne peut être transférée qu’à un membre de la famille immédiate du producteur domicilié sur le territoire décrit au paragraphe 2 de l’article 74.1 qui continue l’exploitation du quota.
Décision 9801, a. 2
.
74.3
.
Le producteur visé par l’article 74.1 peut acquérir du quota par le système centralisé de vente de quota, mais les oeufs produits en vertu du quota ainsi acquis sont sujets aux restrictions du second alinéa de l’article 74.1.
Décision 9801, a. 2
.
CHAPITRE
V
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
75
.
La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle octroie à un nouveau producteur, dès que la réserve le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation d’un quota de 5 000 pondeuses aux conditions prévues à la présente section.
Décision 9103, a. 75
.
76
.
La Fédération fait paraître un avis de la quantité de droit d’utilisation qu’elle entend distribuer, dans sa lettre mensuelle et dans le journal «La Terre de chez nous», au moins 6 mois avant le dépôt des candidatures.
Décision 9103, a. 76
.
77
.
Pour bénéficier du programme d’aide, la personne intéressée doit présenter sa candidature à la Fédération au plus tard le 30 juin en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 5, en payant les frais d’examen de la demande par chèque certifié ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 250 $ et en joignant à cette demande tous les documents requis.
Une personne ne peut directement ou indirectement, personnellement ou en tant que détenteur de part sociale d’une société ou actionnaire d’une personne morale, présenter elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre plus d’une candidature.
Décision 9103, a. 77
.
78
.
Une personne physique est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
1
°
est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2
°
a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement;
3
°
est domiciliée au Québec et est citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
4
°
a une formation académique en agriculture ou en gestion reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
5
°
possède une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et a effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de cette entreprise;
6
°
a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
7
°
n’a jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
8
°
n’est pas un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
9
°
s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
10
°
possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Décision 9103, a. 78
;
Décision 9853, a. 1
.
79
.
Une société ou une personne morale est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
1
°
a son siège et principal établissement au Québec;
2
°
a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement;
3
°
a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou des personnes morales qui remplissent ces conditions;
4
°
n’a jamais détenu ni exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
5
°
a comme sociétaires ou actionnaires, uniquement des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 à 5 et 7 de l’article 78;
6
°
a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou de personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation;
7
°
s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation avicole et à le demeurer;
8
°
est dirigée par un conseil d’administration composé uniquement de personnes répondant aux critères des paragraphes 1, 3 à 5 et 7 de l’article 78;
9
°
a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
10
°
possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Décision 9103, a. 79
;
Décision 9853, a. 2
.
80
.
La Fédération rejette les demandes qui ne respectent pas les exigences des articles 77 à 79 et procède à l’évaluation des autres candidatures suivant la grille d’évaluation de l’annexe 6.
Si le candidat est une personne morale ou une société, la Fédération évalue chaque actionnaire ou sociétaire et attribue au candidat une évaluation calculée en fonction de l’évaluation obtenue par chacune de ces personnes selon le pourcentage qu’elle détient dans le capital-actions ou les parts sociales du candidat. Elle ne retient que les candidats qui ont obtenu une note d’au moins 750 points.
Les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à tous les candidats sont convoqués à une entrevue au cours de laquelle la Fédération valide le pointage accordé lors de l’évaluation faite suivant le premier alinéa. Si un candidat convoqué retire sa candidature ou n’obtient pas, lors de l’entrevue, une note supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à tous les candidats ou 750 points, la Fédération convoque le meilleur candidat parmi ceux qui n’ont pas été convoqués.
Décision 9103, a. 80
.
81
.
Au plus tard le 30 octobre, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix de la personne qui reçoit le droit d’utilisation parmi les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note validée par la Fédération lors de l’entrevue est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à toutes les candidatures évaluées.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avicole avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 81
.
82
.
La Fédération rembourse 150 $ au candidat qui satisfait aux exigences de l’article 77; elle rembourse 250 $ au candidat retenu à l’étape du tirage au sort et qui n’a pas reçu le droit d’utilisation.
Décision 9103, a. 82
.
83
.
Le droit d’utilisation du quota n’est pas transférable, sauf à un membre de la famille immédiate du producteur ou à une société ou une personne morale dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de sa famille immédiate ou, si le producteur est une personne morale, à un membre de la famille immédiate de tous ses actionnaires et sociétaires ou à une société ou une personne morale dont tous les sociétaires et actionnaires sont membres de la famille immédiate du producteur ou de tous ses sociétaires et ses actionnaires.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération; elle la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences des paragraphes 1 à 7, 9 et 10 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 à 5 et 7 à 10 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83
.
84
.
Les obligations du producteur à qui a été attribué le droit d’utilisation s’appliquent alors au cessionnaire compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 84
.
85
.
Le producteur à qui est octroyé le droit d’utilisation d’un quota doit, pour le conserver, respecter chacune des obligations suivantes:
1
°
respecter et réaliser le plan d’affaires soumis pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2
°
opérer seul son pondoir dans une exploitation agricole dont il est l’unique propriétaire;
3
°
faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4
°
effectuer sa production d’oeufs sur un cycle de ponte de 12 mois;
5
°
effectuer la mise en marché des oeufs au jour et à l’endroit fixés par la Fédération;
6
°
être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, s’il est une personne morale, respecter les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 79 et avoir un conseil d’administration dont la majorité des membres satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 78;
7
°
posséder une attestation de la conformité de son exploitation avicole aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
8
°
fournir à la Fédération, à la date anniversaire de l’attribution de son droit d’utilisation, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7.
Décision 9103, a. 85
;
Décision 9853, a. 3
.
CHAPITRE
V.1
PROGRAMME DE CONSOLIDATION DES ENTREPRISES
Décision 9445, a. 16
.
85.1
.
La Fédération établit un programme de consolidation des entreprises par lequel elle octroie, dès que la réserve le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation de quota, aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9445, a. 16
.
85.2
.
Pour être admissible à ce programme, le producteur doit exploiter un quota d’au plus 28 000 pondeuses.
Pour les fins du calcul prévu au premier alinéa, un sociétaire, un actionnaire, un obligataire ou un créancier garanti d’une société ou d’une personne qui exploite un quota est réputé exploiter ce quota.
Décision 9445, a. 16
.
85.3
.
La Fédération offre à un producteur admissible, pendant 9 ans, pour tout achat de quota par l’intermédiaire du système centralisé:
1
°
en région où il y a sous-production, un prêt de quota équivalant à au plus 25% du quota acheté jusqu’à concurrence de 2 000 pondeuses;
2
°
ailleurs qu’en région où il y a sous-production, un prêt de quota équivalant à au plus 15% du quota acheté jusqu’à concurrence de 1 000 pondeuses.
On entend par «région où il y a sous-production», une région administrative du Québec dans laquelle le nombre de poules visées par un quota de production d’oeufs de consommation par habitant est inférieur à la moyenne provinciale, soit les régions du Bas-Saint-Laurent (01), de la Capitale-Nationale (03), de la Mauricie (04), de l’Estrie (05), de Montréal (06), de l’Outaouais (07), de la Côte-Nord (09), du Nord-du-Québec (10), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11), de Laval (13), de Lanaudière (14) et des Laurentides (15).
Décision 9445, a. 16
.
85.4
.
Pendant les 5 premières années du prêt, celui-ci équivaut à 100% du volume calculé selon l’article 85.3. Pendant les 4 années suivantes, le prêt diminue de 20% par année soit 80% pour la 6
e
année, 60% pour la 7
e
année, 40% pour la 8
e
année et 20% pour la 9
e
année
Décision 9445, a. 16
.
85.5
.
Si la réserve ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes admissibles, la Fédération conserve ces demandes et les comble, par ordre chronologique de réception, lorsque la réserve le permet.
Décision 9445, a. 16
.
CHAPITRE
VI
(Abrogé)
Décision 9445, a. 17
.
86
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 86
;
Décision 9445, a. 17
.
87
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 87
;
Décision 9445, a. 17
.
88
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 88
;
Décision 9445, a. 17
.
89
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 89
;
Décision 9445, a. 17
.
90
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 90
;
Décision 9445, a. 17
.
91
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 91
;
Décision 9445, a. 17
.
92
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 92
;
Décision 9445, a. 17
.
CHAPITRE
VI.1
RACE CHANTECLER
Décision 9319, a. 6
.
92.1
.
La Fédération octroie à au plus 10 personnes ou sociétés, à même la réserve prévue à l’article 71, le droit d’utiliser un quota pour la production et la mise en marché d’oeufs provenant d’un troupeau d’au plus 500 pondeuses de race Chantecler.
Décision 9319, a. 6
.
92.2
.
La personne ou la société qui désire obtenir un droit d’utilisation de quota doit en faire la demande par écrit à la Fédération et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau de pondeuses correspondant au phénotype de la race Chanteclerc.
Décision 9319, a. 6
.
92.3
.
Le bénéficiaire du droit d’utilisation du quota qui est une personne physique et l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire qui est une personne morale doivent exploiter eux-mêmes le troupeau correspondant à ce droit d’utilisation.
Décision 9319, a. 6
.
92.4
.
Le bénéficiaire du droit d’utilisation du quota doit exploiter son troupeau dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote.
Il doit identifier toutes ses poules pondeuses de la race Chantecler par un moyen qui permet d’en faire l’inventaire et d’identifier leur origine génétique.
Décision 9319, a. 6
.
92.5
.
Le producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation ne peut le transférer.
Décision 9319, a. 6
.
92.6
.
Lorsqu’un producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation cesse de produire ou vend son exploitation, la Fédération retourne le droit d’utilisation à la réserve prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’un autre producteur, qui répond aux critères de l’article 92.2, lui demande par écrit de lui octroyer ce droit.
Décision 9319, a. 6
.
92.7
.
Le producteur affecté par un cas de force majeure l’empêchant de garder toutes ses pondeuses dans une exploitation dont il est propriétaire ou emphytéote peut demander, par écrit, à la Fédération de l’autoriser, pendant la durée de cet empêchement, à produire le droit d’utilisation qui lui a été octroyé dans une autre exploitation.
Cette autorisation est valable pour une période équivalant à un cycle de ponte; elle peut être renouvelée ou prolongée sur demande si les circonstances le justifient.
Décision 9319, a. 6
.
92.8
.
À moins d’être titulaire d’un droit d’utilisation de quota autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler, et jusqu’à concurrence de celui-ci, le producteur ne peut détenir dans son exploitation une quantité de pondeuses supérieure au droit d’utilisation qui lui a été octroyé.
Décision 9319, a. 6
.
CHAPITRE
VI.2
PROGRAMME DE PROJETS PILOTES
Décision 9820, a. 2
.
92.9
.
La Fédération opère un programme de projets pilotes par lequel elle émet à une personne ou à une société, à même la réserve, un droit d’utilisation d’un quota sur sa propre exploitation, pour un cycle de ponte, de manière à combler de nouveaux débouchés de marché et pouvoir mettre en place de nouveaux programmes de production et de mise en marché du produit visé.
Un projet pilote est constaté dans un contrat liant la Fédération, les Producteurs d’oeufs du Canada, au moins une personne ou une société participante à titre de producteur et au moins un acheteur.
Décision 9820, a. 2
.
92.10
.
La Fédération publie dans sa lettre mensuelle ainsi que dans un journal agricole de circulation générale une description du projet pilote qu’elle désire mettre en place ainsi que les modalités et les critères du projet, au moins 6 mois avant la date projetée pour sa mise en place.
Décision 9820, a. 2
.
92.11
.
La personne ou la société qui désire participer au projet pilote doit en faire la demande à la Fédération en lui faisant parvenir, dans les 45 jours de la publication du projet, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 7.1 sur lequel elle indique:
1
°
son nom;
2
°
le nom de l’entreprise, le cas échéant;
3
°
les numéros de téléphone et de télécopieur;
4
°
le numéro de producteur;
5
°
l’adresse du pondoir;
6
°
le numéro du pondoir;
7
°
la date de sortie des pondeuses lorsque le pondoir est occupé;
8
°
la capacité de logement en cage;
9
°
la capacité de logement hors cage;
10
°
le nombre d’unités de quota désirées;
11
°
toute autre information pertinente selon la description du projet pilote visé.
Décision 9820, a. 2
.
92.12
.
Seule une personne ou une société ayant acquitté toutes les contributions et pénalités payables à la Fédération au moment de sa demande est éligible au programme de projet pilote.
Décision 9820, a. 2
.
92.13
.
La Fédération retient la candidature de la personne ou de la société dont le profil se rapproche le plus des modalités et critères du projet pilote en tenant compte notamment de la distance entre le pondoir et l’acheteur visé par le projet, la date de mise en place du projet et le nombre d’unités de quota nécessaire.
Elle favorise la mise en place d’un projet pilote avec une seule personne ou société participante à titre de producteur, à moins que le projet ne soit conçu pour impliquer plusieurs producteurs.
Décision 9820, a. 2
.
92.14
.
La Fédération informe la personne ou la société dont la candidature est retenue et, si celle-ci accepte, lui émet les droits d’utilisation de quota conformément au projet pilote.
Elle informe également par écrit, dans les 10 jours de l’émission des droits d’utilisation de quota au candidat retenu, les personnes ou les sociétés dont la candidature n’a pas été retenue.
Décision 9820, a. 2
.
92.15
.
Nonobstant toute disposition contraire, la Fédération alloue de façon prioritaire des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve aux personnes ou sociétés de personnes participantes au Programme de projets pilotes.
Décision 9820, a. 2
.
PARTIE
III
OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
CHAPITRE
I
DÉTERMINATION DU QUOTA
93
.
Les quotas pandémiques sont octroyés pour satisfaire les besoins du plan pandémique canadien sur la base des ententes de production d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins signées par les producteurs le 3 juin 2005.
Ils sont exprimés en nombre d’embryons par jour. Le facteur de conversion du nombre de pondeuses en embryons est de 4 embryons par semaine pour une pondeuse.
Décision 9103, a. 93
.
94
.
La Fédération fixe annuellement le pourcentage d’utilisation des quotas pandémiques afin de permettre une production d’embryons suffisante pour combler les besoins exprimés dans le plan pandémique canadien et confirmés par les couvoirs en vertu d’une convention de mise en marché conclue avec la Fédération.
Elle peut octroyer en quota excédentaire, à un producteur titulaire d’un quota pandémique, la différence entre la quantité prévue à son entente de production du 3 juin 2005 et la quantité permise selon son quota pandémique suivant le pourcentage d’utilisation fixé pour l’année en cours.
Décision 9103, a. 94
.
95
.
Au-delà de 248 600 embryons par jour, les besoins de production annuelle exprimés par les acheteurs sont offerts, sous forme de quota excédentaire, en priorité aux producteurs qui avaient, l’année précédente, des quotas pandémiques ou des quotas excédentaires, jusqu’à concurrence des quantités prévues aux ententes d’approvisionnement conclues avec les couvoirs et en vigueur l’année précédente.
Le solde des besoins non distribué est offert, sous forme de quota excédentaire, à tout nouveau producteur qui:
1
°
a conclu une entente d’approvisionnement avec un couvoir qui achète et incube des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, tel que prévu à la convention de mise en marché en vigueur entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée;
2
°
respecte les conditions du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs (chapitre M-35.1, r. 230);
3
°
dépose sa demande pour un quota excédentaire au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses en production.
Décision 9103, a. 95
.
96
.
La Fédération fixe le pourcentage d’utilisation des quotas excédentaires afin de permettre la production d’une quantité d’oeufs suffisante pour satisfaire la demande des couvoirs pour ce type de production, telle qu’exprimée dans la convention de mise en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins conclue entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée.
Le pourcentage d’utilisation ne peut excéder 100%.
Décision 9103, a. 96
.
97
.
Si tous les quotas excédentaires octroyés aux producteurs ne suffisent pas à produire les quantités d’oeufs nécessaires pour satisfaire les besoins exprimés des couvoirs, les volumes manquants peuvent être comblés par tout producteur qui en fait la demande et qui:
1
°
a conclu une entente d’approvisionnement avec un couvoir qui achète et incube des oeufs destinés à la fabrication de vaccins tel que prévu à la convention de mise en marché en vigueur entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée;
2
°
dépose sa demande au plus tard le 1
er
mai de l’année précédant l’année visée par la demande;
3
°
satisfait toutes les exigences et obligations prévues au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 97
.
98
.
Lorsque le plan pandémique canadien est modifié, la Fédération ajuste les quotas pandémiques en fonction de la quantité d’oeufs requise de façon à satisfaire cette demande et à respecter l’allocation fixée par les Producteurs d’oeufs du Canada pour cette production.
La Fédération avise, dans les plus brefs délais, le producteur de tout ajustement à son quota pandémique pour la période concernée. Le producteur peut refuser une augmentation de son contingent.
Décision 9103, a. 98
.
99
.
Le producteur doit confirmer par écrit, dans les 10 jours de l’avis de modification de son quota, son engagement à produire la totalité de la quantité allouée. Lorsqu’il s’engage à produire une quantité moindre que son contingent alloué, la Fédération ajuste le quota pandémique en fonction de l’engagement.
Décision 9103, a. 99
.
100
.
Lorsqu’un producteur ne dépose pas d’engagement dans les 10 jours de l’avis prévu à l’article 98, il est réputé avoir refusé une augmentation de son quota pandémique.
Décision 9103, a. 100
.
101
.
Lorsqu’un producteur refuse ou est réputé avoir refusé l’augmentation de son quota pandémique, la Fédération octroie le même quota pandémique que celui octroyé l’année précédente.
Décision 9103, a. 101
.
102
.
Lorsqu’un producteur ne dépose pas d’engagement dans les 10 jours d’un avis à l’effet que son quota a été réduit, la Fédération établit celui-ci au quota pandémique ainsi réduit.
Décision 9103, a. 102
.
103
.
Lorsque les besoins du plan pandémique et la demande en oeufs de vaccins ne sont pas comblés par les producteurs détenant des quotas pandémiques et des quotas excédentaires après que le processus décrit aux articles 97 à 102 ait été suivi, les quotas sont offerts à de nouveaux producteurs qui sont choisis selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 103
.
104
.
Lorsque la Fédération supprime un quota pandémique ou un quota excédentaire conformément à l’article 119, elle redistribue les quotas de production d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins conformément au processus décrit aux articles 97 à 102 compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 104
.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
105
.
Le producteur doit produire tous les oeufs que son quota d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins l’autorise à produire.
Décision 9103, a. 105
.
106
.
À moins d’un consentement écrit de la Fédération, le titulaire d’un quota d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit produire ce quota dans l’exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote et qu’il a indiqué à la Fédération conformément à l’article 4. Il doit également produire ce quota dans des pondoirs distincts de ceux utilisés pour la production d’oeufs qui ne sont pas destinés à la fabrication de vaccins.
Cependant le producteur qui, au 1
er
mai 2006, produisait des oeufs destinés à la fabrication de vaccins dans des installations dont il est locataire peut continuer à le faire dans ces installations. S’il met fin au bail de location de ces installations, il doit respecter le premier alinéa.
Décision 9103, a. 106
.
107
.
Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, et fournir à la Fédération sur demande, tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de sa production notamment les documents de commande ou d’achat de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, les factures de vente et les bons d’abattage de pondeuses.
Décision 9103, a. 107
.
108
.
Le producteur ne peut avoir en production dans ses pondoirs, en moyenne durant l’année, un nombre de pondeuses supérieur au nombre d’embryons produits par semaine suivant l’entente d’approvisionnement conclue avec un couvoir, divisé par 4.
Décision 9103, a. 108
.
109
.
Au plus tard le 31 mai, le producteur qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’oeufs de vaccins doit conclure, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 8, une entente d’approvisionnement pour la période concernée avec un couvoir qui a conclu avec la Fédération une convention de mise en marché relative aux oeufs destinés à la fabrication de vaccins et qui a exprimé des besoins en oeufs destinés à la production de vaccins. Copie de cette entente doit être expédiée à la Fédération dans les 10 jours de la signature.
Décision 9103, a. 109
.
110
.
La Fédération approuve cette entente d’approvisionnement après avoir vérifié sa conformité avec les dispositions du présent règlement et de la convention de mise en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins conclue entre la Fédération et Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop fédérée.
Décision 9103, a. 110
.
111
.
Au plus tard le jeudi, le producteur doit acheminer par courriel ou par télécopieur à la Fédération, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 9, l’information concernant les volumes qu’il entend expédier au couvoir et ceux qui seront dirigés à la transformation au cours de la semaine suivante.
Décision 9103, a. 111
.
112
.
Le producteur doit mettre en marché tous les oeufs qui ne sont pas livrés au couvoir par l’intermédiaire de la Fédération en vertu du Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins (chapitre M-35.1, r. 229) et les livrer au transformateur désigné par la Fédération.
Décision 9103, a. 112
.
CHAPITRE
III
TRANSFERT DE QUOTA
113
.
Un producteur peut transférer ses quotas pandémiques et excédentaires, après autorisation de la Fédération, à une personne qui acquiert en même temps l’exploitation avicole.
Décision 9103, a. 113
.
114
.
Malgré l’article 113, un producteur qui exploite un quota dans un pondoir dont il est locataire, conformément au deuxième alinéa de l’article 106, ou emphytéote, peut demander à la Fédération de transférer son quota dans une exploitation dont il est propriétaire.
Décision 9103, a. 114
.
PARTIE
IV
INSPECTION ET VÉRIFICATION
115
.
Une personne autorisée par la Fédération peut pénétrer à toute heure raisonnable dans l’exploitation avicole d’un producteur pour faire toute inspection ou vérification nécessaire à l’application du Plan conjoint et de ce règlement.
Décision 9103, a. 115
.
116
.
La personne autorisée par la Fédération à faire une inspection ou une vérification doit prendre les mesures nécessaires de protection sanitaire raisonnables dans les circonstances.
Décision 9103, a. 116
.
117
.
Tout producteur ou son préposé, employé ou agent est tenu de permettre à toute personne autorisée par la Fédération à faire une inspection, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l’exploitation avicole et, plus particulièrement, de permettre le décompte des pondeuses qui s’y trouvent.
Décision 9103, a. 117
.
118
.
Le producteur doit fournir à la Fédération, dans les délais qu’elle fixe, tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle de son quota et à l’application du présent règlement.
Décision 9103, a. 118
.
PARTIE
V
SANCTIONS ET PÉNALITÉS
119
.
La Fédération supprime, en tout ou en partie, le quota d’un producteur qui fait défaut de mettre en production le nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 119
.
120
.
La Fédération révoque le droit d’utilisation octroyé dans le cadre du programme d’aide au démarrage et suspend le quota du producteur pour une quantité correspondant au droit d’utilisation octroyé pendant une période équivalente à celle pendant laquelle le producteur a bénéficié du droit si le producteur:
1
°
fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prescrites à l’article 85 et aux paragraphes 1 à 3 et 8 de l’article 79, sauf quant aux exigences reliées à l’âge des personnes;
2
°
a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 77.
Décision 9103, a. 120
.
120.1
.
La Fédération retire des certificats de quota de production et de mise en marché le nombre d’unités de quota qui peuvent être produites dans le pondoir en commun lorsque le mandataire fait défaut de respecter les obligations décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 37 ou ne respecte pas les directives de la Fédération concernant le poste de classification chargé de ramasser les oeufs.
Décision 9445, a. 18
.
120.2
.
La Fédération révoque le droit d’utilisation de quota lorsque la personne ou société de personne à laquelle il a été octroyé:
1
°
fait défaut de démontrer à la Fédération, dans les 10 jours d’une demande à cet effet, qu’elle respecte toutes les conditions du projet pilote tel que publié;
2
°
a fait une fausse déclaration dans une demande déposée en vertu de l’article 92.11.
Décision 9820, a. 3
.
121
.
(Abrogé).
Décision 9103, a. 121
;
Décision 9445, a. 19
.
121.1
.
La Fédération révoque le droit d’utiliser un quota autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler si le producteur ne peut lui démontrer, sur demande, qu’il respecte les exigences de l’article 92.2 ou s’il a fait une déclaration fausse ou mensongère lors de la demande déposée en vertu de cet article.
Décision 9319, a. 7
.
122
.
Avant de supprimer le quota d’un producteur ou de révoquer son droit d’utilisation, la Fédération doit l’en aviser par poste certifiée et l’inviter à lui faire valoir les motifs pour lesquels le quota ou le droit d’utilisation ne devrait pas être supprimé ou révoqué.
Décision 9103, a. 122
.
123
.
Lorsque le nombre de pondeuses d’un producteur qui bénéficie d’un droit d’utilisation de quota en vertu du programme d’aide au démarrage excède la moyenne provinciale de pondeuses par producteur au moment de l’octroi de ce droit, la Fédération retire à ce producteur la partie du droit d’utilisation qui correspond à la différence entre le nombre de pondeuses qu’il détient et cette moyenne provinciale de pondeuses par producteur, et la verse à la réserve prévue à l’article 71.
La moyenne provinciale de pondeuses par producteur est fixée en divisant l’allocation provinciale par le nombre de producteurs.
Décision 9103, a. 123
.
124
.
Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste certifiée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 9103, a. 124
.
125
.
Lorsque la Fédération constate que le producteur ne se conforme pas à l’avis expédié en vertu de l’article 124 et ne corrige pas la situation constatée, elle peut demander à la Régie, selon les circonstances, de réduire temporairement ou définitivement le quota du producteur, de le suspendre ou de l’annuler.
Décision 9103, a. 125
.
126
.
Le producteur qui ne respecte pas les règles relatives à la cession de quotas de gré à gré doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre ce quota en vente par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9103, a. 126
;
Décision 9445, a. 20
.
126.1
.
Le titulaire du quota dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention de l’article 52 conformément à l’article 52.2 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota la partie de son quota équivalant au pourcentage des actions ou parts sociales ainsi acquises sur l’ensemble de son capital action ou le total des parts sociales émises.
Lorsque plus de 50% du capital-action ou des parts sociales sont ainsi acquises, le titulaire du quota doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota, la totalité de son quota.
Décision 9351, a. 3
;
Décision 9445, a. 20
.
126.2
.
Le titulaire du quota qui déménage son exploitation avicole autrement que conformément à l’article 23.1 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21
.
126.3
.
Lorsque par le biais de la fusion de 2 entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire de quota voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, ce producteur doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente le nombre d’unités de quota ainsi acquises par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21
.
126.4
.
Le quota mis en vente en vertu des articles 126.1 à 126.3 est offert au prix moyen pondéré des quotas vendus au cours des 4 dernières enchères.
Décision 9445, a. 21
.
127
.
La Fédération impose et perçoit de tout producteur, une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, sans quota, ou en excédent du quota qu’il détient.
Décision 9103, a. 127
.
128
.
Cette pénalité est calculée à chaque période de production en multipliant le nombre de pondeuses en production sans quota ou en excédent de son quota par le nombre déterminé à l’article 6 et en divisant le produit obtenu par 13 en tenant compte du nombre de jours de production s’il s’agit d’une partie de période de production.
Décision 9103, a. 128
.
129
.
Dès qu’une personne autorisée, en vertu de l’article 115, constate qu’un producteur d’oeufs de consommation destinés au marché de table ou de transformation détient dans un pondoir une quantité de pondeuses supérieure à celle inscrite sur son certificat d’exploitation, il lui remet une facture pour un montant équivalent à 1 $ par pondeuse pour chaque pondeuse en excédent du total inscrit à ce certificat.
Le producteur dispose de 7 jours pour démontrer à la Fédération qu’il a réduit son troupeau de pondeuses au nombre inscrit à son certificat. À défaut, il doit payer un montant additionnel de 1 $ par pondeuse excédentaire pour chaque période de production ou partie de celle-ci pendant laquelle il possède un nombre de pondeuses dépassant le total inscrit au certificat.
Décision 9103, a. 129
.
130
.
Si, à la suite d’une déclaration ou d’une réclamation pour une production sans quota ou en nombre supérieur au quota détenu par un producteur, la Fédération apprend ou constate que le nombre de pondeuses exploité par ce producteur était en fait supérieur, elle adresse une nouvelle réclamation à ce producteur, calculée selon les articles 127 à 129. Le producteur doit payer cette pénalité dans le délai et selon les modalités prévues aux articles 131 et 132.
Décision 9103, a. 130
.
131
.
Le producteur doit payer les pénalités prévues au présent règlement dans les 15 jours suivant la fin de la période de production pour lesquelles elles sont réclamées, par chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération à son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 320 à Longueuil, J4H 4E7.
Le producteur doit remplir et signer un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 et le joindre au paiement exigé au premier alinéa.
Décision 9103, a. 131
.
132
.
Si le producteur ne paie pas une pénalité dans le délai imparti à l’article 131, la Fédération lui expédie un rappel avec un état de compte conforme aux calculs établis à la présente partie. Ce montant doit être payé dans les 10 jours de la réception de cet avis.
Décision 9103, a. 132
.
133
.
La Fédération tient une comptabilité des pénalités perçues distincte des autres revenus.
Elle utilise les pénalités perçues pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi.
Décision 9103, a. 133
.
PARTIE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
134
.
Le producteur qui, le 27 décembre 2008, bénéficiait d’un consentement écrit de la Fédération à l’effet qu’il peut produire son quota d’oeufs destinés au marché de table ou une partie de celui-ci dans un pondoir dont il n’est pas propriétaire ou emphytéote ou à l’effet qu’il peut produire le quota dont il n’est pas propriétaire doit, au plus tard le 28 décembre 2013, produire ce quota dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 134
.
135
.
Malgré les articles 35 et 134, le titulaire d’un quota qui, le 13 décembre 2007, l’exploitait, avec l’autorisation de la Fédération, dans un pondoir en commun doit, au plus tard le 13 décembre 2017, le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 135
;
Décision 9445, a. 22
.
136
.
Malgré les articles 40.1 et 135, le producteur qui reçoit du mandataire un préavis de fin de contrat ou qui convient avec le mandataire de mettre fin au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 13 décembre 2007 peut consentir à un nouveau contrat d’exploitation de pondoir en commun, aux conditions des paragraphes 1 à 3 de l’article 40, pour un terme n’excédant pas le 13 décembre 2012. Il doit informer la Fédération de la fin du premier contrat dans les plus brefs délais et lui transmettre une copie du nouveau contrat dans les 6 mois de la fin de l’entente.
Décision 9103, a. 136
;
Décision 9445, a. 23
.
137
.
Malgré les articles 35 et 134, tout titulaire de quota qui entre le 14 décembre 2007 et le 28 décembre 2008 a commencé à exploiter avec l’autorisation de la Fédération son quota d’oeufs de consommation ou une partie de celui-ci dans un pondoir en commun doit, au plus tard 5 ans après le début de cette production, produire ce quota dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 137
;
Décision 9445, a. 24
.
137.1
.
Malgré l’article 35, le producteur qui reçoit du propriétaire de pondoir en commun un préavis de fin de contrat ou qui convient avec lui de mettre fin au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 8 septembre peut consentir à un nouveau contrat d’exploitation de pondoir en commun, aux conditions des paragraphes 1 à 3 de l’article 35, pour un terme n’excédant pas la différence entre 5 ans et la durée du contrat d’exploitation de pondoir en commun auquel il est mis fin.
Il doit informer la Fédération de la fin du premier contrat dans les plus brefs délais et lui transmettre une copie du nouveau contrat dans les 6 mois de la fin de l’entente. Il peut également déposer un formulaire d’inscription suivant l’article 36 pour accéder au programme de gestion des pondoirs en commun de la Fédération.
Décision 9445, a. 25
.
137.2
.
Malgré l’article 35, le producteur qui met fin unilatéralement au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 8 septembre 2010 ne peut consentir à un nouveau contrat ni s’inscrire au système de gestion des pondoirs en commun administré par la Fédération. Il doit produire ce quota dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9445, a. 25
.
138
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (Décision 5519, 92-01-20), le Règlement sur les contingents spéciaux des producteurs d’oeufs de consommation (Décision 5963, 93-11-03) et le Règlement sur les contingents d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins (Décision 8680, 06-08-18).
Décision 9103, a. 138
.
139
.
(Omis).
Décision 9103, a. 139
.
ANNEXE 1
(
a. 26
)
DÉCLARATION D’INVENTAIRE ET DE PRODUCTION
FACTURE - INVOICE
Page No.
1/ Producteur / Producer Facture No. /
Invoice No. Date
18/11/2008
PÉRIODE - PERIOD
Per.
No. Du / From Au / To Inv. Au / AI
T.P.S. / G.S.T.
T.V.Q./ Q.S.T.
1- INVENTAIRE DES TROUPEAUX PAR ÂGE — INVENTORY OF FLOCKS BY AGE
VOUS DEVEZ INDIQUER VOS TROUPEAUX DE REMPLACEMENT POUR TOUTES VOS PONDEUSES ACTUELLES DE 53 SEMAINES ET PLUS.
INDICATE REPLACEMENT FLOCKS FOR ALL ACTUAL FLOCKS OF 53 WEEKS OR MORE.
PONDEUSES / LAYERS
NOMBRE ET ÂGE AU DERNIER JOUR DE LA PÉRIODE
QUANTITY AND AGE ON LAST DAY OF PERIOD TROUPEAUX DE REMPLACEMENT
REPLACEMENT FLOCKS
Pon.
Fac. Troupeau
Flock Nombre
Quantity Âge
Age Date de sortie
Slaughter Date Indiquer
corrections
s’il y a lieu
Corrections if
necessary Pon.
Fac. Troupeau
Flock Nombre
Quantity Âge
Age Date d’entrée
Date of entry Fournisseur
Supplier
TOTAL 53 SEMAINES ET PLUS Poulettes de remplacement
53 WEEKS AND MORE Replacement pullets
VEUILLEZ COMPLÉTER CETTE FORMULE LE DERNIER JOUR DE LA PÉRIODE
PLEASE COMPLETE THIS FORM ON THE LAST DAY OF THE PERIOD.
Votre paiement doit nous parvenir avant le Your payment must be at our office before:
2- DÉCLARATION DE PRODUCTION — CALCUL DES CONTRIBUTIONS
STATEMENT OF PRODUCTION — CALCULATION OF CONTRIBUTIONS
TOUT DÉFAUT OU RETARD DANS LE PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION ENTRAÎNE AUTOMATIQUEMENT DES FRAIS D’ADMINISTRATION CALCULÉS DEPUIS LA DATE DE FACTURATION, SELON UN TAUX COMPOSÉ DE 1 % PAR MOIS (13,04 % PAR ANNÉE).
ANY DEFECTIVE OR LATE PAYMENT OF THE CONTRIBUTION WILL GENERATE SOME ADMINISTRATION FEES OF 1 % PER MONTH (13,04 % PAR ANNUM), COMPOSED INTEREST AS OF DATE OF INVOICE.
PRODUCTION TOTALE EN DOUZINES
TOTAL PRODUCTION IN DOZENS Quota Plan Conjoint
Joint plan Totaux / Total
Taux / Rate T.P.S. / G.S.T Montant à payer
Amount to be paid
T.V.Q. / Q.S.T.
Paiement joint
Payment enclosed
Signature du producteur / Producer’s signature jj / mm / aaaa
BUREAU
Décision 9103, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 32
)
DEMANDE D’APPROBATION D’UN BAIL DE LOCATION DE QUOTA HISTORIQUE: CHANGEMENT DE LOCATEUR OU DE LOCATAIRE
DURÉE DE LA LOCATION (jj/mm/aa):
DE _________________________________________ À _________________________________________
DURÉE DE LA LOCATION (Période de production):
DE _________________________________________ À _________________________________________
Nom du locateur: __________________________________________
No du producteur ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
Nom du locataire: __________________________________________
N° du producteur ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | | | | |
| | QUOTA | QUOTA LOUÉ | QUOTA LOUÉ | AU-DELÀ DE | AUTRE |
| | TITULAIRE | LOCATAIRE(+) | LOCATEUR (-) | LÀ BASE
1
| QUOTA LOUÉ|
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
| | | | | | |
| Situation | | | | | |
| précédente | | | | | |
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
| | | | | | |
| Quota loué | | | | | |
| | | | | | |
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
1
Il s’agit des allocations de quota attribuées pour donner suite à l’augmentation du quota global de 8% pour la période débutant le 27 février 2000.
Décision 9103, Ann. 2
.
ANNEXE 2.1
(
a. 36
)
PROGRAMME DE GESTION DES PONDOIRS EN COMMUN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU TITULAIRE DE QUOTA
Numéro de producteur: QC________________
Nom du producteur (FPOCQ): ___________________________________________________
Numéro de téléphone: ________-________-________
Numéro de télécopieur: ________-________-________
La confirmation de la réception de votre offre sera faite par télécopieur.
Adresse complète: ___________________________________________________
No civique Nom de la route, rang, rue
___________________________________________________
Municipalité Code postal
Quantité totale de quotas offertes: ________
_______________________________________________________________________________
Date de Date
Provenance Quantité disponibilité disponibilité
Début* Fin*
_______________________________________________________________________________
année mois jour année mois jour
Allocation nationale ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
Achat par le SCVQ ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
Fin d’une entente existante ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
Quota non produit** ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
_______________________________________________________________________________
* Les dates de disponibilité
doivent être respectées
.
** Si c’est en raison d’un cas de force majeure, svp joindre un document
expliquant la situation.
Signé par: _________________________________ Date: _____/_____/_____
Nom en lettres moulées: ______________________________________
Décision 9445, a. 26
.
ANNEXE 2.2
(
a. 37
)
PROGRAMME DE GESTION DES PONDOIRS EN COMMUN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE DE PONDOIR
EN COMMUN POUR ÊTRE MANDATAIRE
Numéro de producteur: ________________
Nom du producteur (FPOCQ): ___________________________________________________
Numéro de téléphone: ________-________-________
Numéro de télécopieur: ________-________-________
La confirmation de la réception de votre demande sera faite par télécopieur.
Adresse complète: ___________________________________________________
No civique Nom de la route, rang, rue
___________________________________________________
Municipalité Code postal
Date visée de l’entrée du troupeau de
pondeuses: _____/_____/_____
année mois jour
Date visée de la fin de l’entente _____/_____/_____
année mois jour
La date de sortie doit être respectée;
Durée minimale d’un cycle de production incluant le vide sanitaire.
Numéro du pondoir: ________________
Nombre de pondeuses: ________________
Capacité de logement: ________________
Nombre d’unités de quotas désiré: ________________
Acceptez-vous que la Fédération détermine l’identité et l’adresse du poste de
réception chargé de ramasser les oeufs?
Oui □ Non □
Signé par: _________________________________ Date: _________________
Nom en lettres moulées: ______________________________________
Décision 9445, a. 26
.
ANNEXE 3
(
a. 58 et 59
)
OFFRE DE VENTE OU D’ACHAT DE QUOTA
Nom du producteur vendeur
_________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________
Code postal: _________________________ Téléphone: ( ________ ) ___________ - _____________________
Courriel: __________________________________________________________________________________
No du quota offert en vente: _________________________ Quantité du quota à vendre: ___________________
Prix minimum: _______________________ $ / pondeuse
Date prévue de sortie des pondeuses: ___________________________________________________________
Signature du producteur: _____________________________________ Date: __________________________
Nom du producteur acheteur
_________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________
Code postal: _________________________ Téléphone: ( ________ ) ___________ - _____________________
Courriel: __________________________________________________________________________________
Quantité du quota à acheter: ___________________
Prix maximum: _______________________ $ / pondeuse
Date prévue d’entrée des pondeuses: ___________________________________________________________
Signature du producteur: _____________________________________ Date: __________________________
Décision 9103, Ann. 3
.
ANNEXE 4
(
a. 68
)
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTA
Nom du cessionnaire: _________________________________________ No du producteur: ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
Nom du cédant: _____________________________________________ No du producteur: ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
DATE PRÉVUE DE LA CESSION: __________________________________________________________
QUOTA DU CÉDANT AVANT LE TRANSFERT: ______________________________________________
CE QUOTA EST-IL PRODUIT DANS UN PONDOIR EN COMMUN? ______________________________
QUOTA FAISANT L’OBJET DE LA CESSION: ________________________________________________
(en nombre de pondeuses)
QUOTA DU CESSIONNAIRE AVANT LA TRANSACTION: _____________________________________
(en nombre de pondeuses)
LE QUOTA ACQUIS SERA-T-IL EXPLOITÉ DANS UN PONDOIR EN COMMUN?
NON ( ) OUI ( ) SI OUI, INDIQUER DANS QUELLE PROPORTION: ______________________________
Signature du cessionnaire: ___________________________________________________________________
Le cédant atteste que le quota cédé n’est pas grevé d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté et que la cession ne lèse pas ses créanciers.
Signature du cédant: ________________________________________________________________________
Décision 9103, Ann. 4
.
ANNEXE 5
(
a. 77
)
DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
Nom: _____________________________________________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________
Code postal: _________________________ Téléphone: ( ________ ) ___________ - _____________________
Courriel: __________________________________________________________________________________
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À RESPECTER
(
inclure tous les documents mentionnés entre parenthèses
)
Le candidat déclare:
(
)
être âgé entre 18 et 40 ans inclusivement (
copie du certificat de naissance
);
(
)
être domicilié au Québec et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27)
;
(
)
n’avoir jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec, ni été propriétaire de parts sociales d’une société ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
(
)
ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-action d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
(
)
avoir au moins une formation académique de niveau collégial en agriculture ou en gestion telle que reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (
copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement
);
(
)
posséder une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et y avoir effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de l’entreprise (
lettre de référence signée de l’employeur
);
(
)
avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation (
copie du plan d’affaires détaillé, lettre d’approbation de ce plan par une institution financière reconnue
);
(
)
avoir une attestation de conformité de son projet de production aux exigences et normes applicables du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, notamment les exigences du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) (
copie de cette attestation
);
(
)
si l’exploitation agricole visée est opérée par une société ou une personne morale, que 100% des parts sociales de cette société ou du capital-actions de cette personne morale soit détenu par des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou des personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capitalactions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation (
copie de tout document pertinent permettant de constater cette situation
);
(
)
si l’exploitation agricole visée est opérée par une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite, qu’elle a son siège et son principal établissement au Québec (
copie des actes constitutifs et de la déclaration aux autorités gouvernementales
);
(
)
si l’entité qui exploite l’entreprise agricole est une société ou une personne morale, que toutes les personnes qui détiennent des parts sociales de cette société ou du capital-actions de cette personne morale soient domiciliées au Québec et soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
;
(
)
être propriétaire d’au moins 60% de l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terres et autres actifs nécessaires à la production d’oeufs de consommation soit personnellement, soit en détenant des parts sociales d’une société propriétaire de ces actifs, ou des actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat de la personne morale propriétaire de ces actifs et, le cas échéant, qu’aucune des personnes qui détiennent un intérêt dans ces actifs soit en étant co-propriétaires soit parce qu’elles détiennent des parts sociales de la société ou des actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat de la personne morale propriétaire de ces actifs ne soit un membre de la famille immédiate d’une personne qui produit des oeufs de consommation;
(
)
reconnaître que ce projet de démarrage d’une nouvelle ferme respecte les conditions et obligations du
Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
(chapitre M-35.1, r. 239) et du
Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
(chapitre M-35.1, r. 230) en vigueur au moment du dépôt du formulaire.
Je _______________________________________________________ , par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites ci-haut sont vraies et accepte de fournir, à la demande de la Fédération, tout document pertinent permettant de démontrer le respect des conditions de la présente demande.
Signé le ________________________________________ à _________________________________________
signature du candidat
Décision 9103, Ann. 5
.
ANNEXE 6
(
a. 80
)
GRILLE D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
_________________________________________________________________________________
| | | |
|
Volet
|
Éléments évalués
|
Note
|
| | |
maximale
|
|_______________|________________________________________________________|________|
| | | |
| Formation | · Formation académique comme étant de niveau 1 | 50 |
| | (selon l’annexe 1 du programme) | |
| | · Formation reconnue reliée directement à la | 25 |
| | production des oeufs | |
| | · Expérience de travail en gestion agricole | 50 |
| | · Expérience de travail pertinente à la production | 25 |
| | des oeufs | |
| | |________|
| | | |
| | TOTAL: | 150 |
|_______________|________________________________________________________|________|
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Activités | · Consacre à l’agriculture la majeure partie de | 25 |
| | ses activités | |
| | · Contrôle l’ensemble des décisions se rapportant | 25 |
| | à cette activité principale | |
| | |________|
| | | |
| | TOTAL: | 50 |
|_______________|________________________________________________________|________|
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Localisation | · Région agronomique avec ratio «poule/pop» | 50 |
| | inférieure à la moyenne provinciale | |
| | · Absence de production agricole dans un rayon de 5 km | 70 |
| | · Distance minimale de 100 m entre le pondoir et | |
| | les autres bâtiments de production animale | 15 |
| | · Ferme localisée loin des zones urbaines et | |
| | résidentielles | 10 |
| | · Résidence située sur le site de la ferme | 5 |
| | |________|
| | | |
| | TOTAL: | 150 |
|_______________|________________________________________________________|________|
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Environnement | · Réduction de la pression environnementale sur le | 50 |
| | voisinage tenant compte de: | |
| | - localisation fonctionnelle et emplacement des | |
| | bâtiments; | |
| | - vents dominants; | |
| | - atténuation des odeurs; | |
| | - disposition des animaux morts; | |
| | - facilité d’accès et de circulation. | |
| | · Gestion des déjections sur base sèche | 70 |
| | · Mode de disposition des fumiers de la ferme | 30 |
| | (épandage ou transformation) | |
| | |________|
| | | |
| | TOTAL: | 150 |
|_______________|________________________________________________________|________|
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Gestion | · Projet avec une finalité de production égale ou | |
| financière | inférieure à la moyenne provinciale de quota calculé | |
| | annuellement par la Fédération | |
| | · Budget pro forma détaillé | |
· Apport en capital | |
| | · Niveau d’endettement projeté | |
| | · Équilibre de la capitalisation et répartition | |
| | du capital | |
| | (fonds de terres, bâtiments, équipement, | |
| | machinerie, ...) | |
| | · Coûts des infrastructures: | |
| | - nouvelle construction ou rénovation | |
| | - équipement usagé ou neuf; | |
| | - machinerie usagée ou neuve; | |
| | · Paramètres de productivité et de coûts de production | |
| | utilisés | |
| | · Marge brute permettant à l’entreprise de subvenir | |
| | aux besoins et d’assurer une certaine pérennité | |
| | |________|
| | | |
| | TOTAL: | 400 |
|_______________|________________________________________________________|________|
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Normes et | · Respecte les exigences du programme canadien | |
| conditions de | «Propreté d’abord, propreté toujours» | |
| production | · Exigences du programme québécois d’assurance-qualité | |
| | |________|
| | | |
| | TOTAL: | 100 |
|_______________|________________________________________________________|________|
_________________________________________________________________________________
| | | |
| |
GRAND TOTAL:
|
1 000
|
|_______________|________________________________________________________|________|
Décision 9103, Ann. 6
.
ANNEXE 7
(
a. 87
)
DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE
Nom: _____________________________________________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Ville: _________________________________________________ Code postal: _________________________
Téléphone: ( ________ ) ___________ - _____________________
Courriel: __________________________________________________________________________________
Le candidat déclare respecter les critères suivants à la date de la présente demande et s’engage à fournir les documents mentionnés entre parenthèses:
1
.
Je suis âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans (copie du certificat de naissance);
2
.
Je n’ai pas été depuis plus d’un an, directement ou indirectement, titulaire d’un quota de production d’oeufs [destinés au marché de table ou à la production de vaccins];
3
.
Je n’ai pas bénéficié du programme d’aide au démarrage;
4
.
Je travaille sur une exploitation avicole et j’en tire mon revenu principal (lettre de référence signée de l’employeur);
5
.
Je suis propriétaire d’au moins 20% des actifs d’une exploitation avicole;
6
.
Aucune personne propriétaire d’au moins 20% des actifs de cette exploitation avicole ne bénéficie ou n’a bénéficié du programme d’aide à la relève ou d’aide au démarrage;
7
.
J’ai une formation académique reconnue de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement);
8
.
J’ai une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole (lettre de référence signée par l’employeur).
Signé le ________________________________________ à _________________________________________
N.B. Joindre un chèque certifié ou mandat-poste fait au montant de 100 $ à l’ordre de la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec pour payer les frais d’examen de la demande.
Décision 9103, Ann. 7
.
ANNEXE 7.1
Demande de participation au
PROGRAMME DE PROJETS PILOTES
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Nom de l’entreprise | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Nom du producteur | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| No de producteur | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Numéro de téléphone | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Numéro de télécopieur | |
|________________________________________|________________________________________|
IDENTIFICATION DU LIEU DE PRODUCTION:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Adresse du pondoir | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| No du pondoir | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Date de sortie des pondeuses | |
| (si le pondoir est en production | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Capacité de logement, en cage | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Capacité de logement, sur parquet | |
|_________________________________________________________________________________
| _______________________________________________________________________________ |
|| || ||
|| Unités de quota demandées || ||
||______________________________________||_______________________________________||
| ______________________________________ _______________________________________ |
|| || ||
|| Date prévue de mise en production || ||
||______________________________________||_______________________________________||
|_________________________________________________________________________________|
ESPACE RÉSERVÉ À LA FÉDÉRATION
_________________________________________________________________________________
| | __ |
| Éligibilité | OUI |__| |
| | __ |
| | NON |__| raison: |
| | ________________________________ |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Demande approuvée par | |
|________________________________________|________________________________________|
Décision 9820, a. 4
.
ANNEXE 8
(
a. 109
)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT EN OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Nom du producteur: __________________________________________________________________________
Nom du couvoir: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
| | | | | | |
| | Pondoir | Identification | Nombre d’oeufs | Pondeuses | Lignée |
| | | | /semaine | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| A | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| B | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| C | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| D | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| E | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| F | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| G | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| H | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| I | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| J | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
Période de production visée pour les besoins identifiés
Début: _______________________________________ Fin: _______________________________________
Signature du producteur: ____________________________________________________________________
Date: _________________________________
Signature du couvoir: ______________________________________________________________________
Date: _________________________________
Décision 9103, Ann. 8
.
ANNEXE 9
(
a. 111
)
DÉCLARATION CONCERNANT LA MISE EN MARCHÉ DES OEUFS PRODUITS EN VERTU D’UN QUOTA D’OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Nom du producteur: _________________________________________________________________________
Date de la déclaration: LE JEUDI ______________________________________________________________
ÉVALUATION DES LIVRAISONS
Nombre de boîtes expédiées au couvoir:
________________
Nombre de boîtes expédiées à la transformation:
________________
TOTAL:
________________
LIVRAISONS AU TRANSFORMATEUR
Date
1
: ______________________________________________ Semaine: ______________________________
Nombre total de boîtes:
_________________
Signature du producteur: _____________________________________________________________________
Date: _______________________________________
Signature du transformateur: __________________________________________________________________
Date: _______________________________________
1
Veuillez indiquer la date du vendredi de la semaine visée, soit la date de livraison.
Décision 9103, Ann. 9
.
RÉFÉRENCES
Décision 9103, 2008 G.O. 2, 6347
Décision 9245, 2009 G.O. 2, 3649
Décision 9319, 2010 G.O. 2, 627
Décision 9351, 2010 G.O. 2, 1125
Décision 9445, 2010 G.O. 2, 3745
Décision 9462, 2010 G.O. 2, 5181
Décision 9683, 2011 G.O. 2, 3385
Décision 9801, 2011 G.O. 2, 5463
Décision 9820, 2012 G.O. 2, 773
Décision 9853, 2012 G.O. 2, 1911
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