126.1. La Fédération contraint le titulaire de quota, dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention des articles 48 et 52 conformément à l’article 52.2, à mettre en vente tout son quota au système centralisé de vente de quota. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception de la décision finale.
Lorsque le titulaire fait défaut de procéder à une réorganisation ou de mettre en vente son quota dans les délais et selon les modalités requises, il doit verser à la Fédération une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, à compter de l’expiration du délai de 30 jours de la décision finale.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20; 10892Décision 10892, a. 621; 11517Décision 11517, a. 121; N.I. 2019-09-01.