5. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remboursent, à même le fonds, toute somme qu’ils se sont engagés à payer dans le cadre d’une convention de mise en marché dûment homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent également utiliser le fonds aux fins d’acquitter toute dépense découlant des obligations qu’ils ont contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi et qui résulte d’une situation d’urgence.
11849Décision 11849, a. 5.