M-35.1, r. 228.1 - Règlement sur les surplus et sur le fonds de compensation et d’urgence des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet à chair

Texte complet
À jour au 20 août 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre M-35.1, r. 228.1
Règlement sur les surplus et sur le fonds de compensation et d’urgence des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet à chair
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 100 et 124).
1. Le présent règlement vise à constituer un fonds pour couvrir les dépenses reliées à la gestion et la disposition des surplus.
On entend par:
«situation d’urgence», toute situation hors du contrôle des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec qui entraîne un bouleversement majeur des marchés ou entrave de manière significative la production ou la mise en marché efficace et ordonnée des oeufs d’incubation de poulet à chair, y compris tout événement affectant réellement ou potentiellement la santé humaine ou animale et qui nuit à la production ou la mise en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair pour l’ensemble des producteurs du Québec;
«surplus», tout oeuf d’incubation de poulet à chair défini comme surplus au sens du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223), celui qui aura été incubé, mais qui devra être détruit, y compris s’il s’agit d’un poussin qu’il faudra euthanasier, en raison d’une situation d’urgence.
Décision 11849, a. 1.
2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avisent, par écrit, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de toute situation d’urgence justifiant le recours au fonds dans les 20 jours de la survenance de celle-ci.
Décision 11849, a. 2.
3. Le fonds est constitué de la contribution spéciale prévue à l’article 1.1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1).
Il est aussi constitué de toute somme versée à cette fin par le gouvernement au bénéfice de l’ensemble des producteurs.
Décision 11849, a. 3.
4. Les intérêts générés par les sommes accumulées dans le fonds doivent servir à payer les frais d’administration du fonds ou y être accumulées.
Décision 11849, a. 4.
5. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remboursent, à même le fonds, toute somme qu’ils se sont engagés à payer dans le cadre d’une convention de mise en marché dûment homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent également utiliser le fonds aux fins d’acquitter toute dépense découlant des obligations qu’ils ont contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi et qui résulte d’une situation d’urgence.
Décision 11849, a. 5.
6. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tiennent une comptabilité séparée du fonds.
Décision 11849, a. 6.
7. (Omis).
Décision 11849, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 11849, 2020 G.O. 2, 3816A