8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 35 producteurs ou fraction majoritaire de 35 producteurs. Toutefois, le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais être supérieur à 5 ni être inférieur à 1, et ce, même si le délégué-substitut doit alors représenter plus de 35 producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 84, a. 8; 10903Décision 10903, a. 21.